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08/01/1986 | MADAGASCAR | N°50/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 08 janvier 1986, 50/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par sieur RATSIHOR

IMANANA Armand, conseiller aux Affaires Etrangères, domicilié au lot IVR-21 Aa Ab,
ladi...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par sieur RATSIHORIMANANA Armand, conseiller aux Affaires Etrangères, domicilié au lot IVR-21 Aa Ab,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 17 mai 1985 sous le n° 50/85-Adm et tendant à la
censure par le Cour de la décision n° 1874/3514 PRDM/CF en date du 26 mai 1985 du Directeur du Contrôle Financier ayant différé le visa du
projet d'arrêt portant admission à la retraite de l'intéressé sous prétexte que ce dernier ayant abandonné son poste avant la limite d'âge
réglementaire ne saurait avoir droit à une retraite pleine ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la requête du sieur RATSIHORIMANANA Armand tend à l'annulation de la décision du contrôle financier ayant différé le visa du
projet d'arrêté lui accordant la retraite pleine ;
Considérant qu'il soutient remplir les conditions prévues par l'article 59 de la loi n°79-014 du 16 juillet 1979 à savoir, 55 ans d'âge et 25
ans d'ancienneté ;
Mais considérant que, même si le requérant avait 55 ans d'âge le 1er juillet 1983, il a été mis en position d'absence sans solde pour compter
du 23 août 1982, date à laquelle il a dû cesser temporairement non seulement de cotiser à la caisse de retraite, mais également de faire partie
de la fonction publique pour avoir abandonné son poste ;
Considérant que, nonobstant la production d'un certificat médical, il n'a pas été rétabli dans sa solde pendant la période considérée et
qu'enfin et au surplus il n'a pas attaqué la décision l'ayant privé de rémunération ;
Considérant dès lors que le sieur RATSIHORIMANANA Armand ne remplit pas effectivement la condition d'âge requise pour bénéficier d'une retraite
pleine d'ancienneté, qu'il convient de rejeter sa requête comme non fondée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier. - La requête susvisée du sieur RATSIHORIMANANA Armand est rejetée ;
Article 2. - Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et de l'Economie, à
Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, à Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères, à Monsieur le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 50/85-ADM
Date de la décision : 08/01/1986

Parties
Demandeurs : RATSIHORIMANANA Armand
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-01-08;50.85.adm ?
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