La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1985 | MADAGASCAR | N°107/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 11 décembre 1985, 107/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu la requête présentée par les sieurs A Aa et Consorts élisant domicile … la Cité d'Ambohipo logement n° 58
Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 2 octobre 1985 sous le n° 107/85-Adm et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la lettre n° 10.961/MPFE/SG/DGD.2/SP.1 du 7 août 1985 par laquelle la
Direction Générale des Dépenses et des Investissements Publics les place en position de disponibilité d'office à partir du 1er août 1979 en
vertu de la loi n° 79-014 du 16 j

uillet 1979 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
...

Vu la requête présentée par les sieurs A Aa et Consorts élisant domicile … la Cité d'Ambohipo logement n° 58
Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 2 octobre 1985 sous le n° 107/85-Adm et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la lettre n° 10.961/MPFE/SG/DGD.2/SP.1 du 7 août 1985 par laquelle la
Direction Générale des Dépenses et des Investissements Publics les place en position de disponibilité d'office à partir du 1er août 1979 en
vertu de la loi n° 79-014 du 16 juillet 1979 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs A Aa et Consorts demandent à la Cour d'annuler pour excès de pouvoir la lettre n°
10.961/MPFE/SG/DGD.2./SP.1 en date du 7 août 1985 par laquelle la Direction Générale des Dépenses et des Investissements Publics les place en
position de disponibilité d'office à partir du 1er août 1979 en vertu de la loi n° 79-014 du 16 Juillet 1979 ;
Considérant que par lettre enregistrée le 15 octobre 1985, les requérants déclarent se désister de l'instance en cours et se réservent le droit
de ressaisir ultérieurement la juridiction ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :- Il est donné acte du désistement d'instance formulé par les sieurs A et Consorts ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à la charge des requérants ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, le Ministre de l'Industrie, le
Ministre de la Production Animale et des Eaux et Forêts, le Ministre des Finances, le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux
requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 107/85-ADM
Date de la décision : 11/12/1985

Parties
Demandeurs : RAMAKAVELO Seth et Consorts
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-12-11;107.85.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award