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27/11/1985 | MADAGASCAR | N°100/84-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 27 novembre 1985, 100/84-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A demeur

ant lot IVN 39 Aa Ab Ac B, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administr...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A demeurant lot IVN 39 Aa Ab Ac B, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 5 novembre 1984 sous le n° 100/84 adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
condamner l'Etat Malagasy, Ministère de la Justice, au paiement de la somme de 150.000 Fmg en réparation du préjudice par lui subi en raison du
retard apporté à la communication du dossier d'appel correctionnel n° 950/81, dossier l'opposant à la dame RABARIANALA Marie Valentine qui fut
condamnée par le Tribunal de 1ère Instance au paiement de 30.000 Fmg d'amende et 90.000 Fmg de dommages-intérêts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête enregistrée au greffe le 5 novembre 1984, le sieur A demande à la Cour de condamner l'Etat Malagasy au
paiement de la somme de 150.000 Fmg en réparation du préjudice par lui subi en raison du retard excessif apporté à la production en appel du
dossier correctionnel n° 950/81 concernant un litige l'opposant à la dame RABARIANALA Marie Valentine qui fut condamnée par le Tribunal de
Première Instance de Tananarive, en 1981, au paiement de 30.000 Fmg d'amende et 90.000 Fmg de dommages-intérêts ;
Sur la compétence :
Considérant que les conclusions pour l'Etat tendant au rejet de la requête au motif que la juridiction administrative est incompétente pour
connaître d'un litige né d'un acte relatif à l'exercice de la fonction juridictionnelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961, «la Cour Suprême est juge de droit commun en premier et
dernier ressort en matière administrative» ; que rentre ainsi dans sa compétence l'appréciation de la responsabilité de la puissance publique ;
Considérant que la transmission d'un dossier d'une juridiction à une autre par le jeu de l'exercice d'une voie de recours est un acte qui
relève du fonctionnement du service judiciaire et ne saurait être regardé, dans le cas d'espèce, comme un acte spécifique rattaché à la
fonction juridictionnelle ; qu'il s'agit d'un acte d'Administration du service public de la Justice ;
Que dans ces conditions la juridiction administrative ne peut que se déclarer compétente pour connaître du litige ;
Au fond :
Considérant qu'il ressort de l'instruction et des pièces versées au dossier qu'un retard anormal dans la transmission du dossier du Tribunal de
Première Instance à la Cour d'Appel n'a pas permis au juge compétent de statuer dans les délais prescrits par la loi ; que ledit retard,
matérialisé par un arrêt de prescription, a fait subir au requérant un préjudice certain et actuel ;
Que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par Mr A en l'évaluant à CINQUANTE
MILLE FRANCS, toutes causes confondues ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- L'Etat est condamné à verser à Mr. A la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS ;
Article 2.- Mr. A est renvoyé devant le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances pour qu'il soit procédé à la liquidation
de l'indemnité à laquelle il a droit ;
Article 3.- Le surplus de la requête est rejeté ;
Article 4.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 5.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, le Ministre de la Justice, Chefs de Cour-Cour
Suprême, Chefs de Cour-Cour d'Appel, Président du Tribunal de Première Instance d'Antananarivo, Procureur de la République d'Antananarivo et au
requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 100/84-ADM
Date de la décision : 27/11/1985

Parties
Demandeurs : RASOLOTERA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-11-27;100.84.adm ?
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