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20/11/1985 | MADAGASCAR | N°88/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 novembre 1985, 88/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'enregistrement et du timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête, enregistrée le 26 Août 1985, présentée par Monsieur B

Ab, instituteur de la catégorie III en service à
l'école d'éducation de base d'Amb...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'enregistrement et du timbre spécialement en son article 37 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête, enregistrée le 26 Août 1985, présentée par Monsieur B Ab, instituteur de la catégorie III en service à
l'école d'éducation de base d'Ambohipo-Imady, Fivondronampokontany d'Ambositra et faisant élection de domicile au logement 1007/1, 67 hectares
Antananarivo 101, et tendant à ce que la Cour Suprême :
1° annule les décisions suivantes :
a) N° 2469-pers en date du 19 Novembre 1981 par laquelle le Président du Comité Exécutif du Faritany de Fianarantsoa l'a affecté en tant que
suppléant à l'école d'enseignement de base d'Alakamisy-Ambositra ;
b) N° 373-Pers en date du 15 Mars 1982 le plaçant en position d'absence sans solde à compter du 18 décembre 1982 ;
2° condamne l'Etat au paiement de la somme de 54.500 francs de dommages-intérêts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête enregistrée au greffe le 23 Octobre 1985, Mr RANDRIAMANOLO-Zampanjato, instituteur de la catégorie III, en service
à l'école de l'éducation de base d'Ambohipo-Imady, Fivondronampokontany d'Ambositra sollicite de la Chambre Administrative :
1° l'annulation pour excès de pouvoir de deux décisions :
- d'une part , la décision n° 2468-Pers en date du 19 Novembre 1981 par laquelle lePrésident du Comité Exécutif du Faritany de Fianarantsoa
l'a affecté en tant que suppléant à l'Ecole d'enseignement de base d'Alakamisy-Ambositra ;
- d'autre part, la décision n° 373-Pers en date du 15 Mars 1982 le plaçant en position d'absence sans solde à compter du 18 décembre 1982 ;
2° la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 54.500 francs de dommages-intérêts ;
En ce qui concerne demande d'annulation :
Considérant qu'une première requête a été rejetée le trente novembre mil neuf cent quatre vingt trois en application de l'article 37 bis de
l'ordonnance n° 76-044 du 27 décembre 1976 sur les collectivités décentralisées ;
Que les deux décisions attaquées ont été notifiées au dire même du requérant le 31 Mars 1982 ;
Considérant que le 12 Avril 1982 , un recours gracieux a été adressé au Président du Comité Exécutif du Faritany de Fianarantsoa ;
Considérant qu'un recours gracieux ne peut être suivi que d'un recours contentieux et non d'un second recours gracieux ; que la forclusion a
été encourue dès le 14 Novembre 1982 ;
Que dans ces conditions, la requête enregistrée au greffe le 23 Octobre 1985 est tardive et ne peut qu'être rejetée ;
En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts :
Considérant que la portion de 50 millions de francs non précédée d'une demande préalable est irrécevable, en application de l'article 4 alinéa
2 de l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 portant procédure devant le tribunal administratif ;
Qu'en revanche , la demande de 4.500.000 francs pour destruction physique et morale de sa personne ainsi que celle des membres de sa famille
est recevable en la forme ;
Au fond
Considérant que la décision d'absence sans solde priose à l'encontre de Monsieur B Ab était motivée par les motifs que cet
agent public a refusé d'obéir à un ordre de mutation ; que si Monsieur A soutient que l'ordre de mutation est
irrégulier, il résulte en réalité des pièces du dossier qu'il a refusé de rejoindre parce qu'Imerina Aa est son pays d'origine ; qu'à son
nouveau poste d'affectation, il ne sera qu'adjoint qu'enfin les deux ans de service au poste actuel n'empêche pas théoriquement une nouvelle
affectation ;
Considérant que dans ces conditions, Mr A doit être regardé comme ayant commis une faute de nature à justifier
légalement une sanction disciplinaire ;
Qu'il y a lieu de rejeter également la demande de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS
Décide
Article premier : La requête de Mr A est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, Le
Ministre de l'Education de Base et de l'Enseignement Secondaire, Le Président du Comité Exécutif du Faritany de Fianarantsoa, Le Directeur du
Contrôle Financier et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 88/85-ADM
Date de la décision : 20/11/1985

Parties
Demandeurs : RANDRIAMANOLO Rampanjato
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-11-20;88.85.adm ?
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