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20/11/1985 | MADAGASCAR | N°35/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 novembre 1985, 35/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad Aa,

fonctionnaire en service au Service de la Fiscalité des Entreprises, des
Personnes Phy...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad Aa, fonctionnaire en service au Service de la Fiscalité des Entreprises, des
Personnes Physiques et des Chiffres d'Affaires à Ab Ac, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de
la Cour Suprême le 12 avril 1985 sous n° 35/85-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le Bordereau d'envoi n°
1070-MPFE/SG/DGRS/SDIE/1P du 26 janvier 1985 du chef du Service des Droits indirects extérieurs et contenant le refus de prendre en
considération sa demande d'autorisation de participer à l'examen probatoire (concours direct) pour l'admission à l'Ecole Nationale des Douanes
françaises de Neuilly comme élèves-inspecteurs des Douanes ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ad Aa soumet à la censure de la Cour le refus du Chef du service des Droits indirects Extérieurs
de prendre en considération sa candidature à l'examen probatoire en vue de son admission en qualité d'élève-inspecteur à l'Ecole Nationale des
Douanes Françaises de Neuilly ;
Considérant que l'intéressé prétend qu'en raison de sa qualité de fonctionnaire, il aurait pu prendre part à la section concours direct du dit
examen, dès lors qu'il possède le titre exigé, comme c'est le cas, et ce, malgré qu'il ait dépassé la limite d'âge maximum de 40 ans prévue à
l'article 18 in fine de la loi n° 79-014 relative au statut général des fonctionnaires ;
Mais considérant, qu'en vertu des dispositions de l'avis d'examen en date du 14 janvier 1985 tout candidat au concours direct doit être âgé de
moins de 40 ans au 1er janvier de l'année de recrutement ; que l'acte ayant édicté une telle limite d'âge n'ayant pas été attaqué dans le délai
du recours contentieux est devenu définitif ;
Considérant, par suite, que la décision de l'Administration de refuser d'admettre le sieur A Aa à participer à l'examen
probatoire n'est pas entachée d'excès de pouvoir en tant qu'elle se fonde sur l'avis d'examen précité ;
Considérant dans ces conditions que la requête du sieur A Aa n'est pas fondée et doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Ad Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et
des Lois Sociales le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 35/85-ADM
Date de la décision : 20/11/1985

Parties
Demandeurs : RAZERMERA Mamy Andrianirina
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-11-20;35.85.adm ?
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