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13/11/1985 | MADAGASCAR | N°81/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 13 novembre 1985, 81/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, In

specteur du Trésor, IM 103 073, ayant pour Conseil Maître Lydia RAKOTO, Avocat
au barre...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Inspecteur du Trésor, IM 103 073, ayant pour Conseil Maître Lydia RAKOTO, Avocat
au barreau de Madagascar, 11, rue Jean Ralaimongo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 02
Août 1985 sous le n° 81/85-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 758/85/FOP/AD du 12 Février 1985 portant déchéance
définitive du requérant de ses droits acquis à pension ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, Ex-Inspecteur du Trésor, ayant pour Conseil Me Lydia RAKOTO, Avocat, sollicite l'annulation
de l'arrêté n° 758/85/FOP/AD du 12 Février 1985 portant sa déchéance définitive de ses droits éventuellement acquis à pension ;
Considérant que l'article 4 de l'arrêt n° 103 en date du 18 septembre 1985 de la Cour de céans renvoye l'intéressé devant l'Administration pour
le rétablissement de ses droits à pension ; qu'il n'y a donc plus lieu à statuer sur la présente requête ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête du sieur A Aa ;
Article 2 : Les dépens seront supportés par l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres de Finances, de la Fonction Publique, du Travail et des Lois
Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 81/85-ADM
Date de la décision : 13/11/1985

Parties
Demandeurs : RATOVONJANAHARY Charles
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-11-13;81.85.adm ?
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