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13/11/1985 | MADAGASCAR | N°41/83-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 13 novembre 1985, 41/83-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, demeurant 67Ha, logement n° 260 Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe
de la Chambre Administrative le 22 Mars 1983 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême annuler

les décisions n°s 866, 25 et 381 des 27
Juillet 1982, 11 Mars et 6 Juillet 1983 le ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, demeurant 67Ha, logement n° 260 Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe
de la Chambre Administrative le 22 Mars 1983 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême annuler les décisions n°s 866, 25 et 381 des 27
Juillet 1982, 11 Mars et 6 Juillet 1983 le blâmant avec inscription au dossier, le traduisant devant le conseil de discipline et le déclassant
enfin de la catégorie d'ingénieur principal de 2e classe à celle d'inspecteur de classe exceptionnelle ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande l'annulation des décisions n°s 866, 25 et 381 des 28 Juillet 1982, 11 Mars et 6 Juillet
1983 portant respectivement infliction d'un blâme avec inscription au dossier «pour réponse frisant l'insolence à une demande
d'explication...», traduction devant le conseil de discipline «pour désobéissance au cours d'un intérim aux ordres régulièrement donnés par le
chef du service des études et agissements préjudiciables aux intérêts du Réseau National des Chemins de Fer B» et enfin, déclassement de
la catégorie C d'ingénieur principal de 2e classe, grade 2, indice 1700 à celle d'inspecteur de classe exceptionnelle, grade 1, indice 1300,
pour imputation d'inexécution d'un marché administratif coûtant au Réseau une condamnation civile de un million cinq cent trente deux mille
sept cent cinquante francs B (1.532.750 FMG) ; qu'il soutient à l'appuis de son recours l'inexactitude matérielle des faits à lui
reprochés et invoque, en outre, l'atteinte à l'exercice du droit syndical ainsi que la violation des dispositions statutaires régissant le
personnel du Réseau National des Chemins de Fer.B.B.
Sur la compétence
Considérant que le Réseau National des Chemins de Fer B soulève l'exception d'incompétence de la Chambre Administrative du fait du
changement du statut juridique du Réseau National des Chemins de Fer B intervenu par décret n° 82-286 du 1er Juillet 1982 l'érigeant en
société anonyme ;
Considérant que s'il est constant que le Réseau National des Chemins de Fer B est une Société d'Etat dotée par décret n° 82-014 du 6 Mai
1982 de la personnalité civile et de l'autonomie financière et soumise par le décret n° 82-286 du 1er Juillet 1982 précité au régime juridique
des sociétés anonymes, il ne ressort pas moins des dispositions transitoires même du dernier décret en son article 70, selon lesquelles
«jusqu'à l'approbation du nouveau Règlement du personnel, le Règlement du personnel du cadre permanent du Réseau National des Chemins de Fer
B tel qu'il a été fixé par arrêté interministériel n° 1407 du 7 Avril 1977 et ses textes subséquents, demeure en vigueur "que le
législateur a entendu faire profiter aux intéressés pendant l'entretemps le benefice du régime de droit public ; que par suite, la Chambre
Administrative a qualité pour connaître des litiges opposant, le personnel du cadre permanent au Réseau National des Chemins de Fer B ;
qu'ainsi l'exception soulevée n'apparaît pas fondée ; que le moyen ne saurait de ce fait être accueilli.
Sur la recevabilité
Considérant que le Réseau National des Chemins de Fer B présente également l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'appel dont la
procédure est prescrite par l'article IV.09 du décret n° 77-013 du 15 Janvier 1977 dans le délai limité à un mois ;
Considérant qu'en constituant effectivement le comité ferroviaire en juridiction exceptionnelle d'appel, le législateur a du même coup, fait du
recours devant la juridiction administrative une voie de recours extraordinaire ;
Considérant qu'il est de principe que l'on ne peut exercer des voies de recours extraordinaires que quand les voies de recours ordinaires ne
peuvent l'être ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait interjeté appel contre les décisions contestées ; qu'en n'ayant pas
épuisé cette voie, il ne peut dès lors qu'être déclaré irrecevable à se pourvoir en annulation devant la Chambre Administrative ; qu'ainsi son
recours doit être rejeté ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée.
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge.
Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Transports, du Ravitaillement et du Tourisme, le Directeur Général du
Réseau National des Chemins de Fer B et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 41/83-ADM
Date de la décision : 13/11/1985

Parties
Demandeurs : ANDRIANTSEHENO Samuel
Défendeurs : R.N.C.F.M.

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-11-13;41.83.adm ?
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