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14/10/1985 | MADAGASCAR | N°39/73-ADM;88/73-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 octobre 1985, 39/73-ADM et 88/73-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête distinctes présentée par le sie

ur Aa Ac A, ex-chef de la Province de Tananarive, élisant domicile, en l'étude
de Maîtr...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête distinctes présentée par le sieur Aa Ac A, ex-chef de la Province de Tananarive, élisant domicile, en l'étude
de Maîtres LEBEL et BORLOZ, Avocats, à la Cour, Tananarive, lesdites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative
respectivement les 25 avril et 22 septembre 1973 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême annuler les arrêtés n°s 4556/237, 4557/238,
4558/239, 4559/240, 2030/112, 2031/113 et 2032/114-MEF/DGF/1/TG/3/1824-25 des 29 décembre 1972 et 6 juin 1973 le déclarant redevable envers le
budget provincial de Tananarive et le budget général des sommes représentant les valeurs de : prestations de service (845.814 Fmg) ; matières
employées à son profit (2.698.357 fmg + 96.250 Fmg) ; salaires du personnel d'entretien des bâtiments administratifs utilisé à sa ferme à
Ab (10.000.000 fmg) ; gasoil (391.584 fmg) et enfin transports de matériaux de la foire d'Ivato (121.072 fmg) ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur A Aa Ac, ex-chef de la province d'Antananarivo, demande l'annulation des arrêtés n°s 4556/237,
4557/238, 4558/239, 4559/240, 2030/112, 2031/113 et 2032/114-MEF/DGF/1/TG/3/1824-25 des 29 décembre 1972 et 6 juin 1973 pour l'avoir en
l'absence d'explication préalable, déclaré redevable respectivement envers le budget provincial d'Antananarivo et le budget général des sommes
représentant les valeurs de : prestations de service : 845.814 fmg ; matières employées à son profit : 2.698.357 francs + 46.250 Fmg =
2.794.607 Fmg ; salaires du personnel d'entretien des bâtiments administratives utilisé à son service à Ab ; 10.000.000 fmg ; gas oil :
391.584 Fmg et enfin transports de matériaux de foire d'Ivato à Ab : 121.072 Fmg ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes du sieur A Aa Ac présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu d'en ordonner la
jonction pour être statué sur toutes ces instances par une seule et même décision ;
Sur la légalité des actes litigieux :
Considérant qu'il est constant que les faits à lui imputés sont les mêmes que ceux pour lesquels il a été sur évocation condamné envers l'Etat
Malagasy à une réparation civile de Dix millions (10.000.000) de Fmg par arrêt n°328 de l'Assemblée Plénière de la Cour Suprême en date du 22
juin 1979 après cassation de la décision n°309 du 11 décembre 1976 de la Cour Criminelle ordinaire d'Antananarivo où il avait été traduit
suivant ordonnance de renvoi du doyen des juges d'instruction du 29 octobre 1975 ;
Considérant que l'exécution des actes contestés ne saurait être poursuivie sans violer le principe non bis idem ; que lesdits actes
apparaissent, au surplus, entachés d'excès de pouvoir pour violation du droit de la défense ; qu'ainsi en tout état de cause, ils ne peuvent
qu'encourir l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Est ordonnée la jonction des arrêtés n°s 4556/237, 4557/238, 4558/239, 4559/240, 2030/112, 2031/113 et
2032/114-MEF/DGF/1/TG/3/1824 et 1825 ;
Article 2 : Les arrêtés susvisés sont annulés ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres auprès de la Présidence, chargé des Finances et de l'Economie
le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 39/73-ADM;88/73-ADM
Date de la décision : 14/10/1985

Parties
Demandeurs : Jean Jacques RAKOTONIAINA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-10-14;39.73.adm ?
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