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02/10/1985 | MADAGASCAR | N°59/82-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 octobre 1985, 59/82-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Maître Eric HAME

L, Avocat, demeurant 9, rue de la Vanne 92 120 Montrouge - France, ladite requête enregis...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Maître Eric HAMEL, Avocat, demeurant 9, rue de la Vanne 92 120 Montrouge - France, ladite requête enregistrée comme
ci-dessus le 19 juillet 1982 sous le n° 59/82 et tendant à faire condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 2.500.000 Frs en
réparation du préjudice tant moral que matériel que l'intéressé aurait subi du fait de la violation de règlements postaux par le Ministère des
Postes ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Eric HAMEL, Avocat de son état sollicite de la Chambre Administrative la condamnation de l'Etat Malgache au paiement
de la somme de deux millions cinq cent mille francs (2.500.000 FMG) en réparation du préjudice tant moral que matériel que l'intéressé aurait
subi du fait de la violation de la règlementation en vigueur par le Ministère des Postes ;
Qu'en effet, selon le requérant, en conséquence de son expulsion du territoire de Madagascar, il avait donné procuration à son épouse restée
sur place afin pour prendre possession des lettres déposées à sa boîte postale, donner aussi decharge des recommandées, percevoir enfin les
mandats à lui adressés ;
Que malgré ce, un autre avocat s'est permis de détourner son courrier, voire de toucher ses mandats ; que compte tenu de la circonstance que
pour ce faire, il y a eu complicité de la part des agents de l'Administration des Postes, la responsabilité de cette dernière se doit d'être
engagée du fait des agissements de ses préposés ;
Que par ailleurs, la prétendue décision du Conseil de l'Ordre des Avocats autorisant l'avocat dont s'agit, à procéder à la reception de son
courrier, ne lui a jamais été notifiée, non plus qu'à l'Administration des Postes ; qu'il en résulte qu'il y a bien eu violation de la
réglementation en matière de remise de correspondance ;
Sur la responsabilité du Ministère des Postes :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 67-024 du 23 novembre 1967 portant réorganisation de l'Ordre des Avocats : «en cas de
décès ou d'empêchement grave d'un avocat sans associé, le Bâtonnier désignera immédiatement un confrère qui gèrera et liquidera les affaires en
cours pour le compte des ayants droits» ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que le fait d'empêchement grave est constant ; qu'il n'a pas été contesté que le sieur HAMEL n'avait
point d'associé ;
Que dès lors, il était légitime de considérer, qu'en application des dispositions sus-mentionnées, le pouvoir de prendre simplement possession
de la correspondance centrait bien dans la gestion et la liquidation des affaires en cours alors surtout, d'une part, qu'il était difficile de
faire la part de la correspondance purement privée de celle à caractère professionnel ; d'autre part, que la mesure dont a été l'objet le
requérant relevait de l'ordre public, lequel justifiait que c'est à un organisme chargé d'une mission de service public, qu'a été confiée la
gestion de sa correspondance, sauf à prouver que lors de cette gestion, le demandeur au pourvoi a subi quelque préjudice ; qu'enfin, si la
décision du Conseil de l'Ordre n'a pas été notifiée, ceci ne saurait l'entacher d'illégalité ;
Considérant dans ces conditions, que c'est moins la responsabilité du Ministère des Postes qui mériterait d'être ici engagée que celle soit du
Conseil de l'Ordre soit personnelle du confrère désigné par celui-ci ;
Considérant qu'il apparaît au vu de ce qui vient d'être dit que la requête se trouve être mal dirigée ; qu'elle ne peut par suite qu'être
rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Article premier :- La requête du sieur Eric HAMEL est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres des Postes et Télécommunications, de l'Intérieur, le
Directeur de la Législation et du Contentieux, le Bâtonnier et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 59/82-ADM
Date de la décision : 02/10/1985

Parties
Demandeurs : Eric HAMEL
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-10-02;59.82.adm ?
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