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18/09/1985 | MADAGASCAR | N°27/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 septembre 1985, 27/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab B A

a Ac de 3è classe du Service Voie et Bâtiment au Réseau National des Chemins
de Fer Ad ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab B Aa Ac de 3è classe du Service Voie et Bâtiment au Réseau National des Chemins
de Fer Ad et ayant pour Conseil Maître RAKOTOMANGA Georges, Avocat à la Cour, lot IBG 7 bis avenue Grandidier-Antananarivo, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 22 mars 1985 sous le n° 27/85-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1541 du 19 décembre 1984 l'ayant considéré comme démissionnaire d'office de son
emploi ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab B Aa, agent du Réseau National des Chemins de Fer, demande l'annulation pour excès de pouvoir de
la décision n° 1541 du 19 décembre 1984 par laquelle le Directeur Général l'a considéré comme démissionnaire d'office de son emploi ;
Qu'au soutien de sa requête il fait valoir l'existence d'un détournement de pouvoir, du non respect des droits de la défense, de la violation
de la loi et du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir et de la violation de la loi :
Considérant que le moyen allégué est inopérant dans la mesure où celui-ci est lié directement à la décision n° 1483 du 23 novembre 1983
attribuant au requérant un logement composé d'une seule pièce, laquelle décision est devenue exécutoire faute de recours en annulation et à
celle n° 794 du 13 juillet 1984 ayant muté l'intéressé à Manangareza par mesure disciplinaire dont la demande en annulation a été rejetée
suivant arrêt n° 98 du 28 août 1985 de la Cour de céans ;
Sur le moyen tiré du non respect des droits de la défense :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur A Ab B Aa n'a pas voulu rejoindre son nouveau poste d'affectation dans
le délai prévu malgré l'existence d'un ordre de route régulier refus matérialisé par la lettre du 16 août 1984 en arguant le manque de poste
budgétaire au Centre Universitaire Régional (CUR) de Tamatave pour l'affectation de sa femme qui travaille actuellement au CUR d'Antananarivo ;
Que dans de tels cas ledit agent de par son propre volonté s'est mis volontairement en marge de la légalité et de ce fait, des garanties
disciplinaires de son corps ;
Qu'ainsi le moyen basé sur la violation du droit de la défense est inopérant ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires :
Considérant que le requérant se prévaut de la violation dudit principe à son encontre eu égard à son appartenance syndicale et du fait que
d'autres agents du Réseau National des Chemins de Fer (RNCFM) qui ont commis de fautes professionnelles plus graves n'ont pas été démis de
leurs fonctions mais seulement sanctionnés légèrement ou ne sont même pas inquiétés ;
Considérant cependant que ledit principe ne peut jouer en matière de sanction disciplinaire en ce que l'Administration dans l'exercice de ses
prérogatives dispose d'un pouvoir discrétionnaire très large ; qu'elle n'est pas tenue d'infliger les mêmes sanctions à ses agents fautifs,
lesquelles sanctions ont été prévues dans une fourchette prévue par le Règlement du Personnel Permanent du Réseau et ce en fonction des
circonstances de l'affaire et de la gravité de la faute commise ;
Qu'ainsi le moyen proposé ne saurait davantage être accueilli ;
Considérant que dans ces conditions la présente requête ne peut qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :
La requête du sieur A Ab B Aa est rejetée ;
Article 2 :
Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 :
Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre du Transport, du Ravitaillement et du Tourisme, le Directeur Général du
Réseau National des Chemins de Fer Ad et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 27/85-ADM
Date de la décision : 18/09/1985

Parties
Demandeurs : ISSOP MANSOOR ABASSE OMAR
Défendeurs : RESEAU NATIONAL DES CHEMINS DE FER MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-09-18;27.85.adm ?
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