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18/09/1985 | MADAGASCAR | N°11/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 septembre 1985, 11/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, do

micilié au lot II.T.13 B à Aa Ab, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Ad...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, domicilié au lot II.T.13 B à Aa Ab, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 11/85-Adm le 8 Février 1985, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler
le veto suspensif du Ministre des Finances opposé à sa demande de régularisation de la part de répartition des transactions pour un montant de
856.000 FMG ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac demande l'annulation de la lettre n° 756-MPFE/SG/DT/C.P.L. du 26 janvier 1985 du Ministre des
Finances lui refusant le mandatement sous formes de bons d'emprunt national « Lova » libellés en son nom de la somme de FMG 856.000 qu'il
estime être le reliquat de sa part de répartition des transactions en tant que verbalisateur dans l'affaire de l'ex-C.M.M. de Maroantsetra en
1974 ;
Sur la recevabilité :
Considérant que l'Etat soulève la forclusion du pourvoi car la lettre du Ministre des Finances en date du 26 janvier 1982 ne devra être
considérée que comme confirmation du refus implicite devenu définitif opposé à ses nombreuses réclamations dont la première en date remonte au
27 novembre 1976 ;
Considérant cependant que l'objet de ces réclamations était légèrement différent en ce qu'aucune d'elles, à part les deux dernières, en date du
27 octobre 1984 et 25 janvier 1985, ne parlaient d'emprunt « Lova » ;
Qu'il s'en suit que la requête introduite le 8 Février 1985 reste recevable ;
Sur le bien fondé de la décision attaquée ;
Considérant que l'article 11 du décret n° 60-338, dispose que « le produit ... diminué des frais ... sera réparti entre le Budget général et
les ayants droit ... au Budget général 80 % et aux ayants droit 20 % », alors que l'Article 2 précise que « dans le cas où le produit total des
parts susceptibles d'être attribués à chaque fonctionnaire ou agent n'est pas réglementairement fixé par des dispositions particulières à un
taux inférieurs, ce produit ne doit pas dépasser 400.000 FMG par an ou le quart de la solde de base annuelle des intéressés » ;
Considérant qu'il ressort des dispositions combinées de ces deux articles que l'agent verbalisateur a droit à 20 % du produit net des amendes
ou transactions sans dépasser 400.000 FMG ou le quart de la solde de base annuelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il est constant que le sieur A Ac a perçu 400.000 FMG ; que même si l'Administration du Trésor n'a pas cru devoir
régulariser la situation du compte de consignation laissant persister depuis de nombreuses années un reliquat de 856.000 FMG donnant ainsi
illusion à l'intéressé d'être en droit de formuler réclamation sur réclamation, ce dernier n'est point fondé à obtenir plus, même sous forme
d'attribution de bons d'emprunt « Lova », ayant été entièrement satisfait en conformité des règlements en vigueur ;
Qu'il s'ensuit que la décision attaquée est fondée en droit ; que par contre la demande du requérant ne saurait qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Ac est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et de l'Economie,
Monsieur le Ministre du Commerce, Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 11/85-ADM
Date de la décision : 18/09/1985

Parties
Demandeurs : RAKOTONIAINA Jacob
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-09-18;11.85.adm ?
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