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28/08/1985 | MADAGASCAR | N°88/84-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 28 août 1985, 88/84-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00005 du 22 Décembre 1977 portant loi des finances pour
1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Chamb

re Administrative, présentée par Mr A Ab Ae Aa, employé au Service V.B. du Réseau
Nati...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00005 du 22 Décembre 1977 portant loi des finances pour
1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative, présentée par Mr A Ab Ae Aa, employé au Service V.B. du Réseau
National des Chemins de Fer, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision N° 794 en date du 13 Juillet 1984 par laquelle le
Directeur Général l'a affecté disciplinairement à Ad Ac ;
par les moyens que l'attribution d'un logement à une pièce au lieu du logement à trois pièces par la décision N° 1483 du 23 Novembre 1983 n'est
pas régulière ; que Madame A Ab Ae Aa travaillant à Antananarivo n'a pu trouver une place au Centre Universitaire Régional de
Ac ; qu'il y a excès de pouvoir et détournement de pouvoir ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA COMPETENCE
Considérant que rien n'empêche en principe qu'on reconnaisse le caractère d'actes administratifs aux décisions prises dans certaines conditions
par les organes d'une personne morale de droit privé chargée de la gestion d'un service public industriel et commercial ; qu'un acte pris par
une société anonyme dans le cadre de la mission de service public qui lui a été confiée par l'Administration est un acte administratif, et la
compétence pour en connaître est administrative ;
AU FOND
Considérant que Monsieur A Ab Ae Aa demande l'annulation de la décision N° 794 du 13 Juillet 1984 par laquelle le Directeur
Général du Réseau National des Chemins de Fer Af l'a muté à la gare de Ad Ac ;
Considérant que le requérant relève essentiellement du Règlement du Personnel Permanent du Réseau National des Chemins de Fer ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 alinéa 1er du Règlement du Personnel Permanent du Réseau National des Chemins de Fer Af, «tout
agent qui compromet l'exécution du service, commet une faute grave de service ou de droit commun, peut être immédiatement, avant qu'il ait été
statué sur son cas et suivant la gravité de la faute, affecté à d'autres fonctions ou suspendu de ses fonctions, par le Directeur Général» ;
Considérant qu'il est constant et non contesté devant la Juridiction Administrative que par décision N° 1483 en date du 23 Novembre 1983,
Monsieur A Ab Ae Aa a été muté au logement N° 7 de la cité des contonniers mais n'a pas cru devoir s'exécuter et s'aligner sur
la décision de son chef hiérarchique ;
Qu'affecté par mesure disciplinaire à la section VB de Manangareza en qualité de soudeur, le requérant n'a pas rejoint sous pretexte que le
Directeur du Centre Universitaire de Ac n'a pas de place disponible pour Madame A Ab Ae Aa qui travaille actuellement au
Centre Universitaire d'Antananarivo ;
Mais considérant que la décision administrative est exécutoire par elle-même ; qu'en application de l'article 52 de l'ordonnance N° 60-048 du
22 Juin 1960 portant procédure devant le Tribunal Administratif, «le recours au Tribunal Administratif contre une décision administrative n'en
suspend pas l'exécution s'il n'en est autrement ordonné par le Tribunal à titre exceptionnel» ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur A Ab Ae Aa a refusé d'obtempérer à une décision légalement
faite ; qu'en le mutant à Ac pour ce motif, le Directeur Général du Réseau National des Chemins de Fer n'a pas commis d'excès de pouvoir ;
Considérant que le détournement de pouvoir n'est pas établi ; que dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée
P A R C E S M O T I F S :
D E C I D E :
Article premier : La requête de Monsieur A Ab Ae Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Travaux Publics, le Directeur Général du Réseau National des
Chemins de Fer Af et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 88/84-ADM
Date de la décision : 28/08/1985

Parties
Demandeurs : ISSOP Mansoor Abasse Omar
Défendeurs : Réseau National des Chemins de Fer Malagasy (RNCFM)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-08-28;88.84.adm ?
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