La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/08/1985 | MADAGASCAR | N°32/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 21 août 1985, 32/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cham

bre Administrative le 3 janvier 1985, présentée par Monsieur A, assistant d'Administrat...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 3 janvier 1985, présentée par Monsieur A, assistant d'Administration
principal retraité, domicilié au Lot III-Q-58 bis Aa Ac, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du bordereau d'envoi
n° DEL.0103/VD/0722-T en date du 20 février 1985 par lequel le Directeur du Contrôle financier refuse le visa de la délibération n° 3/85 en
date du 29 janvier 1985 du Comité Exécutif du Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra ;
Par les moyens que titulaire d'une série de congés cumulés de 4 mois et demi, il n'a jamais pu en jouir pour raison de service ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Monsieur A, domicilié au lot III-Q-58 bis Aa Ac Ab, après avoir exposé que c'est à tort que le
Directeur du Contrôle financier s'est opposé au visa de la délibération du Comité Exécutif du Fivondronampokontany d'Antananarivo Renivohitra,
conclut à la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 288.000 Francs ;
Considérant que le recours doit être regardé comme dirigé contre le bordereau d'envoi n° DEL.0103/VD/0722-T en date du 20 février 1985 par
lequel le Directeur du Contrôle financier a refusé le visa de la délibération n° 3/85 en date du 29 janvier 1985 du Comité Exécutif du
Fivondronampokontany d'Antananarivo Renivohitra ;
Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi n° 79-014 du 19 Juillet 1979 relative au statut général des fonctionnaires, «le
fonctionnaire qui, du fait de l'Administration n'a pas pu jouir de tout ou partie des congés annuels auxquels il a droit à la date de cessation
définitive de fonction, est libéré par anticipation pour une période correspondant aux divers congés non pris» ;
Que dans ces conditions, le Directeur du Contrôle financier a pu valablement opposer son refus au visa du procès-verbal de délibération, bien
que la responsabilité de ladite collectivité décentralisée soit engagée d'une manière indiscutable ;
P A R C E S M O T I F S ;
D é c i d e :
Article premier :- La requête formulée par Monsieur A est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont laissées à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances, le Directeur de la
Législation et du Contentieux, le Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany d'Antananarivo Renivohitra, le Directeur du Contrôle
financier et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 32/85-ADM
Date de la décision : 21/08/1985

Parties
Demandeurs : R O M U L E
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-08-21;32.85.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award