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14/08/1985 | MADAGASCAR | N°26/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 août 1985, 26/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ge

ndarme, demeurant chez Madame A Ad, zone d'éducation de Base
Ac Ab, ladite requête enre...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, gendarme, demeurant chez Madame A Ad, zone d'éducation de Base
Ac Ab, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 21 Mars 1985 sous le n°
26/85-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 0217 du 6 février 1984 du Ministère de la Défense
le plaçant en position de réforme ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête enregistrée au greffe le 21 mars 1985, le sieur A Aa, ex-gendarme de 1ère classe demande
l'annulation de la décision n° 0217 du 6 février 1984 du Ministre de la Défense le plaçant en position de réforme ;
Qu'au soutien de sa requête l'intéressé fait valoir que ladite décision manque de base légale en ce que d'une part la faute visée se rapporte
aux malversations alors qu'il lui est reproché un usage de faux et que d'autre part il n'est que prévenu et non condamné ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la présente requête est dirigée contre la décision n° 0217 du 6 février 1984, laquelle décision a déjà fait l'objet d'un
recours enregistrée sous le n° 51/84-ADM du 23 Mai 1984 ;
Considérant que s'il s'agit d'une affaire nouvelle et tout à fait distincte de la première, elle ne peut qu'être rejetée pour forclusion en
application de l'article 4 alinéa 1 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 ;
Qu'au contraire si elle constitue non pas d'une affaire nouvelle mais seulement un mémoire déposé dans le contexte du dossier 51/84-ADM, les
deux moyens invoqués par le requérant ne sont pas recevables pour avoir été présentés hors délai du recours contentieux ;
Qu'en tout état de cause, la requête ne peut qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : - La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : - Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Défense, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 26/85-ADM
Date de la décision : 14/08/1985

Parties
Demandeurs : RANDRIANARISON Fulgence
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-08-14;26.85.adm ?
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