Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Firaisan'ny Contrôleurs des Douanes, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la
Cour Suprême le 3 juin 1983 sous le n° 77/83-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour radier de la liste des candidats au concours
professionnel pour le recrutement d'élèves inspecteurs des Douanes du 3 février 1983 les fonctionnaires qui ne répondaient pas aux normes
exigées par la loi n° 79.014 du 16 Juillet 1979 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par deux lettres enregistrées au greffe le 3 juin 1983 et le 14 Juillet 1984 le Firaisan'ny Contrôleurs des Douanes
d'Antananarivo demande à la Cour de radier de la liste des candidats au concours pour le recrutement des élèves inspecteurs des douanes les
fonctionnaires de la catégorie III, IV, V et VI qui ne répondraient pas aux normes exigées par la loi n° 79.014 du 16 juillet 1979 pour la
participation à un tel concours ;
Considérant cependant que ni la première lettre précitée, ni la seconde n'a pu préciser l'acte attaqué malgré une invite expresse pour ce faire
; que dès lors il y a lieu de déclarer la requête irrecevable, le contentieux n'étant pas lié ;
P A R C E S M O T I F S,
Article premier :- La requête susvisée du Firaisan'ny Contrôleurs des Douanes est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;