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31/07/1985 | MADAGASCAR | N°62/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 31 juillet 1985, 62/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00005 du 22 Décembre 1977 portant loi des finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65/016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Chamb

re Administrative de la Cour Suprême, le 6 Juin 1985, présentée par Mr A Aa
demeurant ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00005 du 22 Décembre 1977 portant loi des finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65/016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le 6 Juin 1985, présentée par Mr A Aa
demeurant à Ambohitsiroa, Firaisampokontany d'Ampitatsimo, Fivondronampokontany d'Ambatondrazaka, et tendant à l'annulation de l'arrêté N°
2959/84-FOP/AD en date du 13 Juillet 1984 par lequel le Ministre de la Fonction Publique l'a révoqué de ses fonctions ;
par les moyens qu'il y a disproportion manifeste entre la faute commise et la peine infligée ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4, alinéa 1er de l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960, «le délai pour se pourvoir en annulation contre
les actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à compter de la publication ou de la notification desdits actes»,
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mr A Aa a reçu notification de l'arrêté attaqué le 8 Octobre 1984 ; que
la requête n'a été enregistrée au greffe de la Chambre Administrative que le 6 Juin 1985 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et
n'est, par suite, pas recevable ;
P A R C E S M O T I F S
D E C I D E :
Article premier : La requête de Monsieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Le Ministre de la Fonction
Publique, du Travail et des Lois Sociales, Le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 62/85-ADM
Date de la décision : 31/07/1985

Parties
Demandeurs : RAKOTONANDRASANA Justin
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-07-31;62.85.adm ?
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