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10/07/1985 | MADAGASCAR | N°08/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 10 juillet 1985, 08/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 6 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa A

c, domicilié au lot IVF 20 Ad, Antananarivo, ladite
requête enregistrée au greffe de la...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 6 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa Ac, domicilié au lot IVF 20 Ad, Antananarivo, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 31 janvier 1985 sous le n° 08/85-ADM et tendant à l'annulation
du concours d'entrée dans la magistrature, session de Novembre 1984 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa Ac, candidat au concours d'entrée dans la magistrature, session de Novembre 1984
a demandé l'annulation dudit concours ;
Considérant qu'il a présenté le 28 Mars 1985 une lettre à fin de désistement de l'instance ainsi introduite ; que rien ne s'oppose à ce qu'il
soit donné acte à ce désistement ;
Considérant cependant qu'il est constant que le requérant a été finalement admis au concours en cause et qu'il convient dès lors de mettre les
frais à la charge de l'Etat ;
P A R C E S M O T I F S,
Article premier :
Il est donné acte du désistement du sieur A Ab Aa Ac ;
Article 2 :
Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3 :
Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 08/85-ADM
Date de la décision : 10/07/1985

Parties
Demandeurs : RABEMANOTRONA Rakotomanga Joseph Richard
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-07-10;08.85.adm ?
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