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12/06/1985 | MADAGASCAR | N°33/84-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 juin 1985, 33/84-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ac,

Contrôleur Général de Police, élisant domicile … l'étude de ses Conseils Mes
ANDRIAMAN...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ac, Contrôleur Général de Police, élisant domicile … l'étude de ses Conseils Mes
ANDRIAMANALINA et RANDRIAMANALINA Honorat, Avocats à la Cour, 27 lalana Ad Ab, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 11 avril 1984 sous le n° 33/84-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n°
303/84 en date du 25 janvier 1984 du Ministre de l'Intérieur l'ayant mis à la retraite d'office pour faute grave ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ac, ex-contrôleur général de police, demande l'annulation de l'arrêté n° 303/84 du 25 janvier 1984
ayant prononcé sa mise à la retraite d'office pour faute grave ;
Considérant que le requérant fait valoir au soutien de son pourvoi l'imprécision du motif invoqué et l'inexactitude des faits reprochés ;
Sur le premier moyen :
Considérant que le requérant soutient que la décision est irrégulière pour défaut de précision du motif ;
Mais considérant que la décision attaquée porte en son article premier «Mr A Aa Ac, contrôleur général de police... est mis à la
retraite d'office, pour faute grave...» ;
Qu'il apparaît, dès lors, que la motivation de la décision a quand même été précisée ; que le moyen invoqué manque en fait ;
Sur le second moyen :
Considérant que le sieur A Aa Ac fait plaider que ses interventions personnelles dans l'affaire découlaient de l'article 1er du
décret n° 82-401 en date du 27 septembre 1982 ;
Mais considérant que la faute imputée au réclamant réside non pas tellement au niveau de ses attributions réglementaires, mais plutôt au niveau
de la manière dont il s'était acquitté de sa tâche ;
Considérant, en effet, qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que le requérant a omis de rendre compte à son Ministre, alors
que les circonstances confèrent un caractère de gravité certaine à l'affaire parvenue à sa connaissance ; que cette attitude suspecte en
dénotant une insubordination à l'autorité hiérarchique constitue en soi une faute que le Conseil de discipline n'a pas manqué de relever en
proposant contre l'intéressé la sanction de blâme ;
Considérant qu'un tel manquement, incompatible avec la qualité et les fonctions de Directeur général de la police nationale du requérant, est
de nature à justifier la prise d'une sanction adéquate par sa mise à la retraite d'office, la matérialité des faits reprochés étant établie ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la décision attaquée a été prise à bon droit ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa Ac est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Monsieur le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 33/84-ADM
Date de la décision : 12/06/1985

Parties
Demandeurs : RAZAFY Adrien Pierre
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-06-12;33.84.adm ?
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