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12/06/1985 | MADAGASCAR | N°24/82-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 juin 1985, 24/82-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, ch

argé d'enseignement, demeurant successivement 35 rue Mahatma Gandhi, puis 1452/2.CU 67
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Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, chargé d'enseignement, demeurant successivement 35 rue Mahatma Gandhi, puis 1452/2.CU 67
Ha Aa, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 12 mars 1982 et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour Suprême annuler le refus en restitution de son ordre de route établi en exécution d'un ordre de mission n° 448-MINESEB du 20 mars 1981 et
condamner l'administration au paiement de ses droits pécuniaires y afférents ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab, chargé d'enseignement, demande à la Chambre Administrative l'annulation du refus en restitution de
son ordre de route pour mission au SAFF de Vohémar, Ac et, en outre, la condamnation du Ministère de l'Enseignement Secondaire et de
l'Education de base au paiement de ses droits pécuniaires y afférents ;
Considérant qu'il ressort de la lettre en date du 23 octobre 1984 que le requérant vient d'obtenir satisfaction, que dès lors rien ne s'oppose
à ce qu'il en soit donné acte ; que les dépens doivent toutefois être supportés par l'Etat ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Il est donné acte du désistement du sieur A Ab ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de base, à
Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 24/82-ADM
Date de la décision : 12/06/1985

Parties
Demandeurs : BETOMBO Benjamin
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-06-12;24.82.adm ?
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