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05/06/1985 | MADAGASCAR | N°30/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 juin 1985, 30/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 septembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 28 Mars 1985 par Monsieur A

Aa, lot 5400 Ac
Ab, et tendant à mettre en cause la responsabilité de la Puissan...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 septembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 28 Mars 1985 par Monsieur A Aa, lot 5400 Ac
Ab, et tendant à mettre en cause la responsabilité de la Puissance Publique pour destruction de ses plantations et parc à boeufs,
par les moyens que le terrain litigieux lui appartient depuis 1952 et qu'il a subi des dommages en conséquence ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que dans une requête enregistrée au greffe le 28 Mars 1985, Monsieur A Aa met en jeu la responsabilité de
l'Administration à la suite de la destruction de ses biens par des agents de l'Etat commissionnés par le Ministre de l'Information, de
l'animation idéologique et de la coopérativisation ;
Considérant que le terrain occupé par le requérant relève du domaine privé de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 68 nouveau de la loi N°
60-004 du 15 Février 1960 relative au domaine privé de l'Etat, «tout litige soulevé, soit par une administration, soit par un particulier
relativement à l'exercice ou à l'extinction d'un droit réel intéressant un immeuble du domaine privé relève de la compétence exclusive des
tribunaux civils»
Que dans ces conditions, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente mais que dans le cas d'espèce, les frais
sont laissés à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS
d é c i d e
Article premier : La requête de Monsieur A Aa est rejetée pour incompétence ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 3 :- Expédition :
1°- Ministre de l'Information, de l'Animation Idéologique et de la Coopérativisation ;
2°- Ministre des Postes et Télécommunications ;
3°- Directeur de la Législation et du Contentieux ;
4°- Le Procureur de la République, près le Tribunal de Première Instance d'Ambatondrazaka ;
5°- Le Requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 30/85-ADM
Date de la décision : 05/06/1985

Parties
Demandeurs : RAKOTOZAFY Gilbert
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-06-05;30.85.adm ?
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