La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1985 | MADAGASCAR | N°90/84-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 22 mai 1985, 90/84-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du code général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant loi des finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 portant du 1er octobre 1962 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 25 septembre 1984,

présentée par A Ab Aa, percepteur
des finances faisant élection de domicile 8 bis...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du code général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant loi des finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 portant du 1er octobre 1962 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 25 septembre 1984, présentée par A Ab Aa, percepteur
des finances faisant élection de domicile 8 bis, rue Ad Ac 101, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir
l'arrêté n° 2923/84-FOP/AD en date du 9 Juillet 1984 par lequel le Ministre de Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales l'a revoqué
de son emploi
par les motifs que la notion de refus caractérisé de rejoindre le poste d'affectation, justifiant la révocation sans procédure disciplinaire
préalable, ne trouve pas application en l'espèce ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6, alinéa 3 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 portant procédure devant le Tribunal
Administratif, «faute par le Ministère intéressé ou les parties de fournir leurs moyens dans le délai imparti, une mise en demeure leur est
adressée par le greffier leur enjoignant de rétablir le dossier avant trois jours. Toutefois, si seulement en cas de nécessité reconnue, un
nouveau délai peut être accordé, mais sur demande. Si la mise en demeure reste sans effet, si le dernier délai octroyé n'a pas été observé, le
tribunal statue. Dans ce cas, si c'est la partie défenderesse qui n'a pas observé le délai, elle sera réputée avoir acquiéscé aux faits exposés
dans le recours ? Si c'est le demandeur, le tribunal appréciera, selon les circonstances de la cause, si cette inobservation implique de sa
part désistement» ;
Considérant que le recours de Monsieur A Ab a été communiqué au Directeur de la Législation et du Contentieux le 25 septembre
1984 ; que le représentant de l'Etat a été mis en demeure le 15 Janvier 1985 de présenter ses observations et de rétablir le dossier dans un
délai de trois jours ; qu'il n'a pas rétabli le dossier, ni présenté d'observations ; que dans ces conditions, la direction de la législation
et du contentieux doit, conformément aux dispositions de l'article 6 susvisé, être réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits
allégués par le requérant :
Mais considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mr RAZAFINJOHANY, percepteur des finances de son état, n'a pas rejoint son nouveau
poste d'affectation à la suite de la décision N° 550 du 8 Mai 1983 de l'autorité compétente que sa qualité de membre élu du comité exécutif du
fokontany de Behoririka ne saurait lui servir d'alibi pour tenir en échec l'obligation d'obéissance à laquelle il est tenu en tant que
fonctionnaire régi par la loi n° 79-014 du 16 Juillet 1979 relative au statut général de la fonction publique ;
Considérant que le requérant, en refusant de rejoindre son nouveau poste d'affectation, a rompu volontairement le lien qui le rattachait à
l'Administration ; que, par suite, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des lois sociales a pu légalement prononcer sa révocation
sans même avoir besoin de recourir à la procédure disciplinaire ;
Qu'il y a lieu, dans ces conditions de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS
d é c i d e
Article premier : La requête du sieur RAZAFINJOHANY est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 : Expédition - à Messieurs le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois
Sociales, Le Ministre auprès de la Présidence, chargé des finances, Le Ministre de l'Intérieur, Le Directeur du Contrôle Financier, Le
Directeur de la Législation et du Contentieux Le Président du Comité Exécutif du Faritany d'Antananarivo, Le Président du Firaisampokontany
d'Antananarivo I et le Requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 90/84-ADM
Date de la décision : 22/05/1985

Parties
Demandeurs : RAZAFINJOHANY Louis Léonard
Défendeurs : Etat Malagasy

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-05-22;90.84.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award