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24/04/1985 | MADAGASCAR | N°87/84-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 24 avril 1985, 87/84-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N° 00005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cham

bre Administrative le 12 Septembre 1984 présentée au nom de l'Hôtel des Thermes d'Antsi...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N° 00005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 12 Septembre 1984 présentée au nom de l'Hôtel des Thermes d'Antsirabe par
Maître Stéphane RAFANOMEZANTSOA, Avocat à la Cour, 29 rue de Russie Antananarivo 101, et tendant à l'annulation pour excès et abus de pouvoir
de la décision N° 194-IT.V-103-AG-bis du 27 Juin 1984 par laquelle l'Inspecteur du Travail a refusé le licenciement du délégué du personnel
A Ab ;
par les moyens que ce délégué a été condamné à un an de prison ferme et 55.600 francs de dommages-intérêts en raison de détournement de fonds
au détriment de l'Hôtel ; que sa manière de servir a provoqué des réactions désastreuses de la part des clients attitrés de l'Hôtel ; qu'enfin
il a été désavoué par le Syndicat Aa qui a parrainé son éléction ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le 12 Septembre 1984, par l'organe de Maître Stéphane RAFANOMEZANTSOA, l'Hôtel des Thermes d'Antsirabe demande l'annulation
pour excès de pouvoir de la décision N° 194-IT.V/103-AG-bis en date du 27 Juin 1984 par laquelle le Chef de l'Inspection Provinciale du
Vakinankaratra a refusé le licenciement du délégué du personnel A Ab ;
Qu'au soutien de son pourvoi, le requérant fait valoir que cet employé a été condamné à un an de prison et 55.600 francs de dommages-intérêts
pour détournement de fonds au préjudice de l'Hôtel des Thermes ; que sa mauvaise manière de servir a provoqué de vives réactions de la part des
clients de l'Hôtel ; qu'enfin, il a été désavoué par le Syndicat-Sympimito sous le parrainage duquel il a été élu délégué du personnel ;
SUR LE DETOURNEMENT DE FONDS AU PREJUDICE DE L'HOTEL DES THERMES ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE.
Considérant que le Juge Administratif, par la voie du recours pour excès de pouvoir, vérifie la matérialité des faits reprochés au délégué du
personnel et sanctionne, le cas échéant, l'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et du dossier pénal que A Ab a gardé par devers lui une partie de l'argent remis par
les clients, après avoir falsifié les pièces du versement ; que ces faits ont été reconnus à l'audience publique du tribunal de première
instance d'Antsirabe ;
Considérant que cette faute professionnelle suffit par elle même au renvoi d'un délégué du personnel ; qu'il y a lieu d'annuler la décision N°
194-IT.V/103-AG-bis en date du 27 Juin 1984 par laquelle le Chef de l'Inspection Provinciale du Travail du Vakinankaratra a refusé le
licenciement du délégué du personnel A Ab.
PAR CES MOTIFS
DECIDE :
Article premier : La décision N° 194-IT.V/103-AG-bis en date du 27 Juin 1984 est annulée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3 : Expédition Ministre de la Fonction Publique du Travail et des Lois Sociales, Le Directeur de la Législation et du Contentieux, le
requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 87/84-ADM
Date de la décision : 24/04/1985

Parties
Demandeurs : HOTEL DES THERMES D'ANTSIRABE
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-04-24;87.84.adm ?
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