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24/04/1985 | MADAGASCAR | N°262/83-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 24 avril 1985, 262/83-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour les sieurs B Ab

et A Ac par Maîtres ANDRIAMANALINA et RANDRIAMANALINA Honorat, avocats, 27
lalana, Aa, ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour les sieurs B Ab et A Ac par Maîtres ANDRIAMANALINA et RANDRIAMANALINA Honorat, avocats, 27
lalana, Aa, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 262/83 le 19 décembre
1983, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner conjointement et solidairement le Jirama et la Société Malgache d'Assurances (assureur
civil de la précédente) à payer à B Ab la somme de 3.665.536 FMG outre les intérêts de droit, celle de 840.000 à titre de perte sur
les loyers de la maison sinistrée et 3.000.000 à titre de dommages-intérêts à A Ac la somme de 105.096 FMG outre les intérêts de
droit, et celle de 100.000 FMG en Dommages Intérêts et ce à raison de ce que la partie sud de la maison sise au 19, rue Samuel B à
Aa appartenant au 1er demandeur s'est effondrée engloussant les meubles qui n'ont pu être évacués, que cet effondrement à causé par
la même occasion des dégâts importants à la maison du 2ème demandeur à la date du 24 décembre 1975 vers 21h 51 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs B Ab et A Ac demandent la condamnation conjointe et solidaire à la Jirama et la Société
Malgache d'Assurances (assureur civil de la celle-là) à payer aux requérants respectivement pour le premier :
3.665.536 FMG en frais de reconstruction et valeur des meubles sinistrés
840.000 FMG en perte sur les loyers
et 3.000.000 FMG de dommages-intérêts
et pour le second :
105.096 FMG en frais et réparation du sinistre
et 100.000 FMG à titre de dommages-intérêts
en soutenant que la responsabilité de la Jirama est engagée dans sa totalité lors de l'effondrement de la partie sud de la maison sise au 19,
rue Samuel B à Aa, appartenant au premier requérant, que ce sinistre a causé par la même occasion des dégâts importants à la
maison du sieur A Ac et ce, à la date du 24 décembre 1975 vers 21h 51
Sur la demande du sieur B Ab :
Considérant que des pièces du dossier il appert qu'un tuyau d'amener d'eau de la Jirama sous l'escalier public jouxtant la maison du sieur
B Ab a été la source du giclement d'eau ayant entraîné l'inondation de la cave de la maison dont s'agit, qu'en effet il est affirmé
sans être contredit que, dès la fermeture de la vanne principale de la Jirama située en amont, le susurrement d'eau entendu par l'huissier
ayant dressé procès-verbal 2 jours avant l'écroulement de la maison sinistrée avait complètement cessé ; qu'ainsi la responsabilité de la
Jirama est engagée ;
Mais considérant qu'il ressort du même procès-verbal dressé le 22 décembre 1975 à 23h que «la cave inondée était une sorte d'entresol sans
ouverture» donc sans aucune aération ; qu'ainsi le ramollissement des murs de base de la maison effondrée a été précipitée et par la stagnation
de l'eau à cette occasion et par le fait qu'aucun écoulement naturel n'était possible du fait que la maison, selon les dires même du
propriétaire, était construite sur un rocher et alors qu'en l'absence de soupirail la cave était sûrement déjà humide même avant le sinistre ;
Considérant que, dans ces circonstances, un partage de responsabilité serait équitable et ce dans les proportions de 2/3 pour la Jirama et 1/3
pour le propriétaire ; qu'ainsi il serait fait une juste appréciation de la cause en allouant au sieur B Ab une indemnisation de :
(3.665.536 + 840.000)x2/3 = 3.003.691 + 225.270 FMG d'intérêts de droit que la demande de dommages-intérêts est dénuée de fondement dans la
mesure où le dédommagement accordé comprend les frais de reconstruction et la compensation de perte de loyers ;
Sur la demande du sieur A Ac :
Considérant que c'est la maison du sieur B qui s'est enroulée qui a causé des dommages à celle du sieur A Ac et que le dommage
qu'il a subi n'a donc qu'un lien indirect avec la fissure du tuyau de la Jirama, qu'il doit dès lors actionner le sieur B devant les
tribunaux judiciaires, et n'est pas recevable à attaquer directement le Jirama devant la juridiction de céans ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête présentée par le sieur A Ac est rejetée.
Article 2 :- La Jirama et la Société Malgache d'Assurance sont condamnées à payer au sieur B Ab la somme totale de 3.228.961 FMG
(trois millions deux cent vingt huit mille neuf cent soixante et un francs malagasy).
Article 3 :- Le surplus de la requête du sieur B Ab est rejetée.
Article 4 :- Les dépens sont laissés à la charge de la JIRAMA et de la SOCIETE MALGACHE D'ASSURANCE.
Article 5 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, le Directeur Général de la Société Jirama, le
Directeur de la Société Malgache d'Assurance et aux requérants.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 262/83-ADM
Date de la décision : 24/04/1985

Parties
Demandeurs : RAHAMEFY Samisoa = RAKOTO Vincent
Défendeurs : JIRAMA = SOCIETE MALGACHE D'ASSURANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-04-24;262.83.adm ?
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