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10/04/1985 | MADAGASCAR | N°25/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 10 avril 1985, 25/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, la

dite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 2...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 28 Juillet 1984 sous le n° 25/85-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision implicite de refus opposé à sa
demande de réintégration et de rétablissement dans ses droits formulée le 27 Décembre 1983 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur A Aa sollicite l'annulation du refus implicite opposé à sa demande du 27 Décembre 1983 et tendant
à sa réintégration et au rétablissement dans tous ses droits en application des dispositions des articles 39 et 40 de la Loi n° 81.018 du 30
Juillet 1981 ;
Considérant que l'intéressé avait été suspendu de ses fonctions pour compter du 24 Avril 1983 à la suite d'une affaire d'escroquerie ;
Que cependant aux termes des dispositions de l'article 40 paragraphe 1 et 2 de la Loi précitée stipulant que «le fonctionnaire de la Police
Nationale suspendu est privé de rémunération à l'exception de ses avantages familiaux.
Il est repris en service et en solde, si l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pas définitivement statué sur son cas dans le délai
de six mois qui suivent la date d'effet «de la suspension sauf en cas d'incarcération» ; Qu'il s'ensuit que le requérant doit percevoir ses
allocations familiales et être repris en service, en solde et accessoires du 24 Octobre 1983 au 20 Février 1984, date à laquelle il a reçu
notification de l'arrêté n° 344/84 du 30 Janvier 1984 l'ayant révoqué de son emploi ;
Qu'ainsi la décision de refus implicite à ladite demande est illégale et encourt l'annulation ;
Qu'il y a par suite lieu de renvoyer le sieur A devant l'Administration pour la régularisation de sa situation ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier : La décision de refus implicite de l'Administration est annulée.
Article 2 : Le requérant est renvoyé devant l'Administration pour la régularisation de sa situation.
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et de l'Economie ;
le Ministre de l'Intérieur ; le Directeur de la Législation et du Contentieux et le requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 25/85-ADM
Date de la décision : 10/04/1985

Parties
Demandeurs : RAKOTOHARIMANANA Jeannot
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-04-10;25.85.adm ?
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