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10/04/1985 | MADAGASCAR | N°19/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 10 avril 1985, 19/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du code général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour

Suprême le 7 Mars 1985, présentée par Monsieur A Aa Ab, surveillant
général au lycée ...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du code général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 7 Mars 1985, présentée par Monsieur A Aa Ab, surveillant
général au lycée technique d'Alarobia BP 1590 Antananarivo 101, et tendant à l'expulsion de Monsieur B Ac du logement Bloc D4 ;
par les moyens que la jouissance de ce logement lui a été retiré par décision N° 150-MPF/SG/DGD/5 du 5 Octobre 1982 ; que la direction de la
logistique a attribué de dit logement au requérant ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la requête de Monsieur A Aa Ab tend à l'expulsion de Monsieur B Ac du logement sis à la
cité du lycée technique industriel d'Alarobia en vertu de la décision N° 144-MPF/SG/DGD/5 du 29 Septembre 1982 ;
Mais considérant que la décision administrative est exécutoire par elle-même et ne nécessite nullement l'intervention du juge administratif ;
Considérant que le litige soulevé par ladite requête n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de
connaître ;
PAR CES MOTIFS
d é c i d e
Article premier : La requête de Monsieur A Aa Ab est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en
connaître ;
Article 2- Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3- Expédition-Ministre auprès de la Présidence de la République chargé des finances, Ministre de l'Education de base et de
l'enseignement secondaire, Directeur de la Législation et du Contentieux, Directeur de la Logistique au Ministère des Finances, Chef du Service
des logements administratifs, requérant, Monsieur B Ac ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 19/85-ADM
Date de la décision : 10/04/1985

Parties
Demandeurs : ANDRIANJATOVO Parson Frédéric
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-04-10;19.85.adm ?
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