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10/04/1985 | MADAGASCAR | N°18/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 10 avril 1985, 18/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du code général des Impôts annexé à la loi N° 00 005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 7 Mars 1985, présenté par Monsieur

A Aa, censeur au lycée technique
d'Alarobia BP 1590 Antananarivo 101, et tendant à l...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du code général des Impôts annexé à la loi N° 00 005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 7 Mars 1985, présenté par Monsieur A Aa, censeur au lycée technique
d'Alarobia BP 1590 Antananarivo 101, et tendant à la confirmation de la réquisition administrative ordonnant à la police et à la gendarmerie de
faire déguerpir B du Bloc C N° 4 de la cité sise dans l'enceinte du lycée technique industriel d'Alarobia, d'une part, et, d'autre
part, d'allouer des dommages-intérêts son profit,
par les moyens que le service du logement a retiré audit B la jouissance de ce logement qui a été attribué à l'intéressé ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la requête de Monsieur A tend à l'expulsion de Monsieur B de la cité lycée technique d'Alarobia, en vertu
de la décision N° 273-MPF/SG/DGD.3 du 26 Novembre 1983 portant attribution d'un logement administratif ;
Mais considérant que les décisions administratives sont exécutoires par elles-mêmes et ne nécessitent nullement l'intervention du juge
administratif ;
Considérant que le litige soulevé par ladite requête n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de
connaître ;
PAR CES MOTIFS
d é c i d e
Article premier : La requête de Monsieur A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition - Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances, Ministre de l'Education de base et de l'Enseignement Secondaire,
Directeur de la Législation et du Contentieux, Directeur de la Logistique au Ministère des Finances, Chef du Service des logements
administratifs, requérant, Monsieur B ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 18/85-ADM
Date de la décision : 10/04/1985

Parties
Demandeurs : TSARATOMBO André
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-04-10;18.85.adm ?
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