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13/02/1985 | MADAGASCAR | N°65/84-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 13 février 1985, 65/84-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, As

sistant d'Administration en service au Fivondronana d'Antananarivo -
Atsimondrano B.P. ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, Assistant d'Administration en service au Fivondronana d'Antananarivo -
Atsimondrano B.P. 438, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 20 juin 1984 sous le n° 65/84-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Chambre Administrative annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1205-FAR/ANT du 23 mars 1984 par laquelle le Président du
Comité Exécutif du Faritany d'Antananarivo lui a infligé la sanction «d'avertissement» ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab, sollicite de la Chambre Administrative l'annulation de la décision n° 1205 du 23 mars 1984
par laquelle le Président du Comité Exécutif du Faritany d'Antananarivo lui a infligé un avertissement ;
Qu'au soutien de son pourvoi, le requérant fait valoir :
1) qu'en sa qualité de fonctionnaire de l'Etat mis à la disposition d'une collectivité décentralisée, un Président de Comité Exécutif ne
saurait émettre une quelconque sanction à son encontre et ce, en vertu de l'article 41 de la loi n° 79-014 du 16 juillet 1979 portant statut
général des fonctionnaires ;
2) que la décision attaquée manque de base légale ;
Sur la compétence de l'auteur de l'acte :
Considérant que si aux termes de la loi, le pouvoir de sanction appartient au Ministre dont dépend l'intéressé, en ce qui concerne les
fonctionnaires de l'Etat en service dans les collectivités décentralisées, une telle disposition ne saurait cependant porter atteinte aux
attributions inhérentes à tout supérieur hiérarchique à moins d'enlever à ce dernier toute autorité à l'égard de ses subordonnés ;
Que d'ailleurs, en l'absence de texte d'application de l'article 41 de la loi susmentionnée, le décret n° 73-130 du 18 mai 1973 continue à
sortir à effet dans la mesure où les dispositions dudit décret se sont trouvées reprises et maintenues par le décret n° 77-413 du 26 novembre
1977 fixant les attributions des Présidents des Comités Exécutifs des collectivités décentralisées, lesquels sont habilités de par cette
réglementation à prononcer les sanctions de l'avertissement et du blâme à l'encontre des fonctionnaires en service dans leur circonscription ;
Qu'il s'ensuit qu'il ne saurait être soutenu que le Président du Comité Exécutif du Faritany d'Antananarivo n'avait pas compétence pour
infliger un avertissement au sieur A Ab ;
Considérant, par suite, que le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être rejeté ;
Sur le moyen tiré de manque de base légale :
Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'à une note de vérification à lui adressée, le requérant a mis un mois avant d'y répondre ; que
l'Administration est en droit d'estimer qu'en ce faisant, l'intéressé a commis une faute professionnelle ;
Considérant dès lors, que le sieur RANDRIAMANANDAZA n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée manque de base légale ; qu'en tout état
de cause le Aa n'est pas tenu de mentionner le motif de sa décision sur l'instrument de l'acte contesté ;
Considérant dans ces conditions, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le pourvoi doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur A Ab est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministre de l'Intérieur, de la Fonction Publique, du travail et des
lois sociales, le Président du Faritany d'Antananarivo et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 65/84-ADM
Date de la décision : 13/02/1985

Parties
Demandeurs : RANDRIAMANANDAZA Marson
Défendeurs : FARITANY D'ANTANANARIVO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-02-13;65.84.adm ?
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