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30/01/1985 | MADAGASCAR | N°43/83-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 30 janvier 1985, 43/83-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour la dame A Aa par

Maître RAHARINARIVONIRINA Alisaona, avocat à Antananarivo ; ladite requête
enregistrée...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour la dame A Aa par Maître RAHARINARIVONIRINA Alisaona, avocat à Antananarivo ; ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 43/83-ADM le 25 mars 1983, et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler le refus implicite opposé à sa réclamation en dédommagement pour 3.500.000 FMG à raison de son éviction irrégulière de son poste
de Présidente du Comité Exécutif du Fokontany d'Andravoahangy Est par le fait que son investiture lui a été retirée arbitrairement par le parti
AKFM-KDRSM, éviction qui a été annulée par arrêt n° 37 du 26 mai 1982 par la Cour de céans ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame A Aa, ex-Présidente du Comité Exécutif du Fokontany d'Andravoahangy demande l'annulation du refus
implicite opposé à sa réclamation en dédommagement pour 3.500.000 FMG à raison de son éviction irrégulière de son poste de Président du Comité
Exécutif d'un Fokontany ;
Qu'au soutien de sa requête elle fait valoir que son investiture lui a été retirée arbitrairement par le Parti AKFM-KDRSM, éviction qui a été
annulée par arrêt n° 37 du 26 mai 1982 par la Cour de céans, et ayant causé à son encontre un préjudice considérable tant matériel que moral ;
Considérant cependant qu'au décès de la requérante avant la mise en état de la procédure, ses héritiers n'ont pas repris l'instance ;
Qu'ainsi il y a non lieu en l'état ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Il y a non lieu en l'état.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du Firaisampokontany d'Antananarivo III.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président du Comité Exécutif du Firaisampokontany d'Antananarivo III, le
Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany d'Antananarivo Renivohitra et à la requérante.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 43/83-ADM
Date de la décision : 30/01/1985

Parties
Demandeurs : RAKOTOARIVONY Flore
Défendeurs : FIRAISANA ANTANANARIVO III

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-01-30;43.83.adm ?
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