Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad Ac Aa, ex-agent de Constatation des Douanes, ayant pour conseil Maître
ANDRIAMADISON Julien, Avocat, 9, rue de Nice, Ab, en l'étude duquel il élit domicile, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 14 Mars sous le n° 26/84-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n°
5015/83-FOP/AD du 18 Novembre 1983 l'ayant révoqué de ses fonctions ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ad Ac Aa, ex-agent de Constatation des Douanes, sollicite l'annulation de l'arrêté n°
5015/83-FOP/AD du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales en date du 18 Novembre 1983, l'ayant revoqué de ses
fonctions ;
Qu'au soutien de sa requête, le sieur A fait valoir d'une part le non respect du délai de 6 mois prescrit par l'article 40 de la Loi n°
79-014 du 16 Juillet 1979 relative au Statut Général des fonctionnaires et d'autre part, l'absence de motifs de la décision prise ;
Considérant, en ce qui concerne le premier moyen, qu'il est de jurisprudence constante auprès de la Chambre Administrative que le délai imparti
par l'article 40 de la Loi sus-citée n'a d'incidence que sur le plan pécuniaire et que le non respect de ce délai ne peut entâcher
d'irrégularité la décision prise ; que ce moyen est donc inopérant et doit être rejeté ;
Considérant, en ce qui concerne le deuxième moyen, que la décision est bien motivée dans le dernier paragraphe des visas : «Considérant, vu le
dossier, que la Sanction de blâme proposée par le Conseil est insuffisante en égard à la fraude commise dont est coupable l'intéressé et qu'en
conséquence, il doit être fait application d'une peine l'excluant de la Fonction Publique» ; que ce moyen ne peut davantage être accueilli ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête du sieur A Ad Ac est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et de l'Economie, le
Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;