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12/12/1984 | MADAGASCAR | N°56/84-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 décembre 1984, 56/84-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00 005 du 22 décembre 1977 portant lois des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cha

mbre Administrative le 28 Mai 1984 présentée par Monsieur A Aa, ingénieur
principal de...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00 005 du 22 décembre 1977 portant lois des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 28 Mai 1984 présentée par Monsieur A Aa, ingénieur
principal des travaux publics et tendant à l'annulation partielle de l'arrêté N° 941-FOP/PE.1 du 2 Mars 1984 par lequel le Ministre de la
Fonction Publique et des lois sociales l'a placé d'office dans la position de disponibilité sans solde à compter du 07 Juillet 1981, date de sa
prise de service auprès de la Société d'équipement immobilier de Madagascar (SEIMAD) en application du paragraphe «C» de l'article 20 du décret
N° 60-051 du 19 mars 1960 et de l'article 56 de la loi N° 79-014 du 16 Juillet 1979 ;
par les moyens que cette mesure, assimilable à une sanction lui a été infligée alors qu'il n'a pas démérité, d'une part, que d'autre part, si
la société d'économie mixte (SEIMAD) est une société comme son nom l'indique, par contre l'Office des habitations Economiques (OHE) rattachée à
la première depuis 1973 est un établissement public à caractère administratif ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que RALAMBOMANANA Charles, ingénieur principal des travaux publics demande l'annulation partielle de l'arrêté N° 941-84/FOP/PE.1 en
date du 2 Mars 1984 par lequel le Ministre de la Fonction Publique et des lois sociales l'a placé d'Office dans la position de disponibilité
sans solde à compter du 07 Juillet 1984, date de sa prise de service auprès de la société d'équipement immobilier de Madagascar (SEIMAD), en
application du paragraphe «C» de l'article 20 du décret N° 60-051 du 9 Mars 1960 et de l'article 56 de la loi N° 79-014 du 16 Juillet 1979 ;
Qu'au soutien de son pourvoi, le requérant fait valoir que cette mesure, assimilable à une sanction lui a été infligée alors qu'il n'a pas
démérité, d'une part ; que, d'autre part, si la société d'économie mixte (SEIMAD) est une société comme son nom l'indique, par contre l'Office
des habitations économiques (OHE), rattachée à la première depuis 1973 est établissement public à caractère administratif ;
Considérant que suivant le décret N° 63-080, l'Office des habitations économiques est un établissement public à caractère administratif où
travaillent des agents publics ;
Considérant, d'autre part, que suivant l'article 56 de la loi N° 79-014 du 16 Juillet 1976, la position de disponibilité est octroyée sur
demande expresse du fonctionnaire pour convenances personnelles ; que durant cette position limitée dans le temps, le fonctionnaire considéré
cesse de servir au sein de l'Administration ;
Considérant qu'il est constant et non contesté par l'Administration que RALAMBOMANANA Charles n'a pas demandé à servir comme directeur général
à la tête de la SEIMAD - OHE ; qu'il y a été nommé par décret N° 81-127 du 5 Juin 1981, lequel décret a été rapporté par celui portant le
numéro 84-030 du 26 Janvier 1984 ;
Considérant que nommé par décret présidentiel, le fonctionnaire RALAMBOMANANA Charles était tenu par l'obligation d'obéissance hiérarchique ;
que, par suite, cet agent public est fondé à demander l'annulation partielle de l'arrêté N° 941/FOP/PE.1 du 02 Mars 1984 portant réintégration
dans son emploi en ce que l'acte susvisé l'a placé d'office en position de disponibilité durant son service à la tête de la SEIMAD - OHE ;
PAR CES MOTIFS
D é c i d e
Article premier : L'arrêté N° 941/FOP/PE.1 du 02 Mars 1984 est annulé partiellement dans la mesure où il a mis d'office l'ingénieur principal
RALAMBOMANANA en position de disponibilité ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera envoyée à MM. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et
des lois sociales, Le Secrétaire Général du Gouvernement, La SEIMAD - OHE, et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 56/84-ADM
Date de la décision : 12/12/1984

Parties
Demandeurs : RALAMBOMANANA Charles
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1984-12-12;56.84.adm ?
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