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05/12/1984 | MADAGASCAR | N°97/80-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 décembre 1984, 97/80-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame X Ac et c

onsorts, ayant pour conseil Maître RAKOTONDRAINIBE Alexandre, avocat à la Cour, 11
rue ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame X Ac et consorts, ayant pour conseil Maître RAKOTONDRAINIBE Alexandre, avocat à la Cour, 11
rue Léon Réallon, Ab, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative et tendant à ce qu'il plaise à la Cour : 1°)
condamner le Aa C au paiement de la somme de Quatre millions vingt cinq mille neuf cent soixante dix
neuf FMG (4.025.979 Frs) pour remise en état du mur du soutènement de leur villa Geneviève IV, sise à B AAbY
à la suite de l'effondrement du chemin public survenu dans la nuit du 11 au 12 février 1979 ; 2°) faire droit à leur demande en garantie par le
Fivondronana des condamnations prononcées à leur encontre pour réparation du préjudice causé à la propriété voisine résultant du même fait ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame X Ac et consorts, ayant pour conseil Maître RAKOTONDRAINIBE, Avocat demandent la condamnation du
Aa C d'une part au paiement de la somme de quatre millions vingt cinq mille neuf cent soixante dix
neuf FMG (4.025.979 Frs) pour remise en état d'un mur de soutènement protégeant leur villa Geneviève IV sise à Ankazotokana-Ankadibevava, entre
la rue Ad X et la route circulaire, dont le glissement survenu dans la nuit du 11 au 12 février 1979 résultat de l'effondrement d'un
chemin public mal entretenu aménagé en contrebas de la propriété et d'autre part, à la garantie contre les conséquences dommageables de
l'accident sur la propriété voisine «Soanambinina» ;
Considérant que la puissance publique est responsable à l'égard des tiers du dommage causé par un ouvrage dont elle a la charge ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction et notamment du rapport d'expertise versé au dossier que «le caniveau (du chemin) à ciel ouvert de
0,20 x 0,20 est largement insuffisant ; c'est plutôt un caniveau servant à l'écoulement des eaux ménagères ... ; que par sa position, le chemin
en palier entre les propriétés «villa Geneviève IV» et «Soamanambina» recevait les eaux de ruissellement de l'escarpement venant depuis la rue
RABIBISOA. Cette avalanche d'eau a miné le corps du chemin qui devient un barrage intermédiaire de l'escarpement entre la route circulaire et
la rue RABIBISOA. Le caniveau n'a plus son utilité. C'est le chemin qui devenait un ruisseau. Le corps du chemin de 1 m de large sur 2 m de
haut miné par les eaux avait cédé et l'effondrement s'ensuit» ; que dans ces conditions, la responsabilité de la collectivité publique doit
être engagée ;
Mais considérant qu'il est constant que le cyclone a sévi à Ab lors du sinistre ;
Considérant, d'autre part, que les requérants n'ont pu ni justifier de la régularité des rajouts latéraux à la façade postérieure de la cuisine
et du mur endommagé ni établir l'existence tant de gouttières que de système d'évacuation ; que de tels faits sont de nature à atténuer la
responsabilité de la puissance publique et par suite à la réduire au quart des conséquences dommageables de l'accident ;
Considérant que les intéressés réclament 5.029.579 FMG de dommages-intérêts ; que compte tenu du partage de responsabilité, il en sera fait une
juste appréciation en leur allouant une somme de 800.000 FMG (Huit cent mille FMG) ; que le surplus des conclusions doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Le Aa C est condamné à payer aux consorts X Ac la somme de Huit Cent
Mille FRANCS Malagasy à titre de dommages-intérêts ; le surplus des conclusions est rejeté ;
Article 2.- Les dépens sont partagés dans la même proportion que les responsabilités ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président du Comité Exécutif du Faritany d'Antananarivo, Monsieur le
Président du Comité Exécutif du Aa C et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 97/80-ADM
Date de la décision : 05/12/1984

Parties
Demandeurs : RAMIARISOA Angèle
Défendeurs : Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1984-12-05;97.80.adm ?
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