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21/11/1984 | MADAGASCAR | N°261/83-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 21 novembre 1984, 261/83-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Ex

-Inspecteur du Trésor, ayant pour Conseil Maître RAHARINARIVONIRINA, faisant élection de...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Ex-Inspecteur du Trésor, ayant pour Conseil Maître RAHARINARIVONIRINA, faisant élection de
domicile en l'étude de ce dernier, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 19 décembre 1983 sous le n° 261-83 et tendant à
ce qu'il plaise à la Chambre Administrative annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 3193/83 du 1er août 1983 par lequel il a été révoqué de
ses fonctions avec suspension des droits à pension ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa sollicite de la Chambre Administrative l'annulation de l'arrêté 3193/83 du 1er août 1983 par lequel il
a été révoqué de ses fonctions d'Inspecteur du Trésor avec suspension des droits à pension ;
Considérant que le Conseil du requérant fait valoir que la présente affaire se trouvant liée à une procédure pénale actuellement engagée devant
le Tribunal Spécial Economique d'Antananarivo, il conviendrait d'attendre l'issue de celle-ci afin que la Cour Suprême puisse se prononcer en
toute connaissance de cause ;
Mais considérant que la juridiction n'étant pas encore en possession de l'ensemble du dossier administratif et en particulier du dossier
disciplinaire, il échet, en premier lieu, d'en ordonner la production par le Ministère de la Fonction Publique ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Avant-dire-droit,
Article premier :- Il est demandé au Ministère de la Fonction Publique de produire le dossier disciplinaire concernant le sieur A Aa ;
Article 2 :- Les dépens sont suspendus jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Les Ministres de la Fonction Publique, des Finances, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 261/83-ADM
Date de la décision : 21/11/1984

Parties
Demandeurs : RAVALOSON Seth
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1984-11-21;261.83.adm ?
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