La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/1984 | MADAGASCAR | N°69/84-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 novembre 1984, 69/84-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les sieurs Y Ac,

RAKAMISY Raphaël, A Aa, C Ad B, dames
RASOANANDRASANA et X Ab, tous domiciliés à Isaha,...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les sieurs Y Ac, RAKAMISY Raphaël, A Aa, C Ad B, dames
RASOANANDRASANA et X Ab, tous domiciliés à Isaha, fokontany dudit, firaisana de Tananambony, Fivondronana de Fianarantsoa I,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 4 juillet 1984 sous le N° 69/84-Adm et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler la décision municipale n° 536 du 8 octobre 1976 portant attribution des lots de la propriété communale «Les
Carrières» TF n° 1503-V sise à Isaha, Fianarantsoa I ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs Y Ac, RAKAMISY Raphaël, A Aa, C Ad, B dames RASOANANDRASANA et
X Ab, sollicitent l'annulation de la décision municipale n° 536 du 8 octobre 1976 portant attribution des lots de la propriété
communale «Les Carrières» T.F. N° 1503-V sise à Isaha, Fianarantsoa I ;
Considérant qu' «au vu de la requête introductive d'instance, la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine» ; qu'il y a lieu de faire
application de l'article 15 de l'ordonnance 60-048 du 22 juin 1960 ;
Sur la compétence :
Considérant que la propriété «Les Carrières» T.F. N° 1503-V objet de la décision dont pourvoi, fait partie du Domaine Privé de la collectivité
décentralisée de Fianarantsoa I ;
Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi 60-004 du 15 février 1960 tout litige relatif à l'acquisition d'un immeuble du Domaine
Privé de l'Etat et des collectivités relève de la compétence des tribunaux civils ;
Considérant dans ces conditions que la Cour de céans ne saurait connaître de la présente affaire, qu'il y a lieu de rejeter la requête des
consorts Y Ac ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête des consorts Y Ac est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à leur charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Monsieur le Président du Comité Exécutif du
Fivondronana de Fianarantsoa I et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 69/84-ADM
Date de la décision : 14/11/1984

Parties
Demandeurs : RAZAFIMANDIMBY Philippe et consorts
Défendeurs : Fivondronana Fianarantsoa I

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1984-11-14;69.84.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award