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07/11/1984 | MADAGASCAR | N°72/84-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 07 novembre 1984, 72/84-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du code général des Impôts annexé à la loi N° 00 005 du 22 décembre 1977 portant loi des finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1965 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 24 Juillet 1984 par Madame

A Aa en service à la Direction
de la Législation et du Contentieux et tendant à l...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du code général des Impôts annexé à la loi N° 00 005 du 22 décembre 1977 portant loi des finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1965 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 24 Juillet 1984 par Madame A Aa en service à la Direction
de la Législation et du Contentieux et tendant à l'annulation partielle pour excès de pouvoir de l'avenant N° 456-FOP/NE/2 du 17 Mars 1984 par
lequel l'Administration lui a fait souscrire un contrat de travail à l'indice 420
par les moyens que la Commission des contrats n'a pas suffisamment tenu compte de la grille de la Fonction publique qui attribue l'indice 500 à
la catégorie considérée ;
....................
SUR LA COMPETENCE :
Considérant que les agents qui ne sont ni fonctionnaires au sens de la loi N° 79-014 ; ni auxiliaire au sens du décret N° 64-212 du 27 Mai 1984
et qui relèvent de la réglementation Générale du Travail, en application du décret N° 64-214 du 27 Mai 1964 sont des agents ayant avec
l'Administration des liens de droit privé et leurs litiges ne relèvent pas de la juridiction administrative ;
Qu'il y a lieu de rejeter la requête pour incompétence ;
PAR CES MOTIFS
Décide
Article premier : La requête de Madame A est rejetée pour incompétence ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera envoyée à Messieurs : - Le Ministre de la Fonction, du Travail et des lois sociales, Monsieur le
Directeur de la Législation et du Contentieux et la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 72/84-ADM
Date de la décision : 07/11/1984

Parties
Demandeurs : Affaire Dame RAKOTONDRAZAY Honorée
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1984-11-07;72.84.adm ?
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