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31/10/1984 | MADAGASCAR | N°65/83-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 31 octobre 1984, 65/83-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Bâtonnier de

l'Ordre des Avocats, faisant élection de domicile à Antananarivo, 5 rue Ratsimilaho, ladi...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats, faisant élection de domicile à Antananarivo, 5 rue Ratsimilaho, ladite requête
enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 21 mai 1983 sous le n° 65/83, et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative annuler pour
excès de pouvoir la décision de faire prêter serment en qualité d'avocats les sieurs RANARISON Jean Chrysostôme et A René Arthur ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats sollicite de la Chambre Administrative l'annulation de la décision du Premier Président de
la Cour d'Appel consistant à faire prêter leur serment d'avocat aux sieurs RANARISON Jean Chrysostôme et A René Arthur, sans que
ceux-ci aient été présentés par le Bâtonnier, et ce, en violation de l'article 18 de la loi n° 67-024 du 23 novembre 1967 ;
Considérant que par une note en délibéré du 27 Octobre 1984, le requérant, tout en confirmant ses précédentes écritures, fait préciser que la
décision dont est recours n'est pas une décision de la Cour d'Appel mais une décision du Premier Président de ladite Cour ; que celle-ci relève
des actes d'administration de justice, et ne présente point un caractère juridictionnel ;
Considérant qu'il convient avant dire droit, eu égard aux circonstances de l'espèce, d'aviser les parties en cause de la teneur de la note
sus-mentionnée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Avant dire droit, il est demandé à la Direction de la Législation et du Contentieux de répondre à la note du 27 Octobre 1984
émanant du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats ;
Article 2.- Les dépens sont suspendus jusqu'en fin d'instance ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 65/83-ADM
Date de la décision : 31/10/1984

Parties
Demandeurs : ORDRE DES AVOCATS DE MADAGASCAR
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1984-10-31;65.83.adm ?
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