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31/10/1984 | MADAGASCAR | N°251/83-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 31 octobre 1984, 251/83-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C B Aa,

agent d'encadrement agricole, en service à Maevarano-Marovoay,
ladite requête enregistr...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C B Aa, agent d'encadrement agricole, en service à Maevarano-Marovoay,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 18 novembre 1983 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême condamner
l'Etat Malagasy
1°) au paiement de son congé cumulé au titre des années 1978-1979-1980 ;
2°) au remboursement des frais de transport de sa famille composée de 10 personnes occasionnés par les déplacements Maevarano-Tsiroanomandidy
aller-Retour ; des frais de transport de ses bagages de 1350 Kgs ; des frais d'hôtel et de restaurant pour une durée de quinze jours ;
3°) au paiement des dommages-intérêts de 1.800.000 Francs pour réparation du préjudice résultant des fautes des agents militaires de la
406e/Cie/1/RM-4 de Maevarano,
4°) et des allocations familiales du profit de ses deux enfants A Ac et B Ab pour les années 1981-1982 ;
des indemnités de déplacements effectués suivant ordres de route établis sous n°s 55/79 et 88/80 ;
5°) au remboursement des frais de transport de la dépouille mortelle de sa fille pour un montant de 109.000 Fmg ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur C B Aa, agent d'encadrement agricole, en service à Maevarano-Marovoay, demande la
condamnation de l'administration :
1°) au paiement de son congé cumulé au titre des années 1978-1979-1980 ; 2°) au remboursement des frais de transport de sa famille composée de
10 personnes occasionnés par les déplacements Maevarano-Tsiroanomandidy aller-retour ; des frais de transport de ses bagages pesant 1350 Kgs ;
des frais d'hôtel pour une durée de quinze jours ;
3°) au paiement des dommages-intérêts de 1.800.000 FMG pour réparation du préjudice résultant des fautes des agents militaires de la
406e/Cie/1/RM-4 de Maevarano ;
4°) au paiement des allocations familiales de ses 2 enfants A Ac et B Ab pour les années 1981-1982 ; des
indemnités de déplacements effectués en 1979 et 1980 ;
5°) au remboursement des frais de transport de la dépouille mortelle de sa fille, pour un montant de 109.000 Fmg ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'en la forme l'Etat soulève l'exception d'irrecevabilité de la requête pour forclusion du requérant ;
Considérant qu'il ressort effectivement des pièces du dossier que les demandes de frais de transport de la dépouille mortelle, des allocations
familiales, des indemnités de déplacement, du paiement du congé, du remboursement des frais d'hôtel et de restaurant et des bagages, et du
paiement des dommages-intérêts ont été formulées respectivement les 13 février 1983 ; 21 septembre 1981 et 2 avril 1982 et enfin 14 mars 1983 ;
que leur renouvellement en mars 1983 ne saurait rouvrir le délai du recours contentieux définitivement expiré
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête apparaît tardive ; qu'elle ne peut dès lors qu'être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur C B Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Production Agricole et de la Réforme Agraires, Monsieur le
Ministre de la Défense, Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, Monsieur le Directeur de la Législation
et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 251/83-ADM
Date de la décision : 31/10/1984

Parties
Demandeurs : ANDRIANAIVOTSIHOARANA Rajaobelina Charles
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1984-10-31;251.83.adm ?
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