La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/1984 | MADAGASCAR | N°245/83B-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 31 octobre 1984, 245/83B-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Entreprise RASO

LDIER et Compagnie ayant pour conseil Maître RATSISALOZAFY, Avocat à la Cour, place MDRM...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Entreprise RASOLDIER et Compagnie ayant pour conseil Maître RATSISALOZAFY, Avocat à la Cour, place MDRM,
Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 8 novembre 1983 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
Suprême condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 10.663.656 Fmg représentant le coût d'une tranche des travaux de réparation du
cage d'escalier du Ministère des Finances et du Plan ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par arrêt avant dire droit n° 86 du 2 mai 1984, il a été ordonné à la demande de l'Entreprise RASOLDIER ayant pour conseil
Maître RATSISALOZAFY, avocat à la Cour, l'expertise contradictoire de la tranche des travaux de réparation de la cage de l'escalier du
Ministère des Finances exécutés par l'entreprise en vertu de la convention n° 414 en date du 10 novembre 1980 ;
Considérant qu'il ressort du rapport établi par l'expert RASAMIMANANA Gabriel, Ingénieur en Chef des travaux Publics Ingénieur-conseil, que le
devis des travaux réellement exécutés se chiffre à Cinq millions quatre vingt huit mille (5.088.000 Francs) et ce non compris les pénalités de
retard ; qu'en l'absence de contestation des parties, il y a lieu de retenir cette base d'évaluation ;
En ce qui concerne la demande de modération des pénalités de retard :
Considérant que la collectivité publique contractante est habilitée à prendre des décisions exécutoires dans les limites des clauses du marché
; que la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur une demande de modération formulée par l'entreprise RASOLDIER ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La tranche des travaux de réparation de la cage de l'escalier du Ministère des Finances exécutée par l'Entreprise RASOLDIER
est évaluée à la somme de Cinq Millions Quatre Vingt Huit Mille Fmg - non compris les pénalités de retard ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre auprès de la Présidence, chargée des Finances, Monsieur le Chef
du Service des logements Administratifs et des Bâtiments civils, Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 245/83B-ADM
Date de la décision : 31/10/1984

Parties
Demandeurs : Entreprise RASOLDIER
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1984-10-31;245.83b.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award