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31/10/1984 | MADAGASCAR | N°15/84-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 31 octobre 1984, 15/84-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi N° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, Adjoi

nt d'Administration, ex-Adjoint au Délégué administratif du Fivondronam-pokontany de
MO...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi N° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, Adjoint d'Administration, ex-Adjoint au Délégué administratif du Fivondronam-pokontany de
MORAFENOBE, actuellement en service au Secrétariat Général de l'Intérieur, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de
la Cour Suprême le 14 Février 1984 sous le N° 15/84-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 501-MI/SGI/PERS/D du 25
Octobre 1983 rectifiée par celle n° 568-MI/SGI/PERS/D du 24 Décembre 1983 portant mise en disposition sans solde du 17 Juin au 19 Novembre 1983
et condamner l'Etat Ab au paiement de la somme de 500.000 FMG à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral
subi du fait de l'illégalité de ladite décision ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A demande l'annulation de la décision n° 501-MI/SGI/PERS/D du 25 Octobre 1983 rectifiée par celle n°
568-MI/SGI/PERS/D du 24 Décembre 1983 l'ayant placé en position d'absence sans solde pendant la période du 17 Juin 1983 au 19 Novembre 1983 et
la condamnation de l'Etat Ab au paiement de la somme de 500.000 FMG à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice tant matériel
que moral résultant de l'illégalité de ladite décision.
Qu'au soutien de sa requête, l'intéressé fait valoir qu'il n'était pas absent de son poste à Morafenobe et n'avait pu rejoindre Antananarivo
que le 12 Décembre 1983 après une mise en route faite seulement le 17 Novembre 1983 par le Président du Comité Exécutif du Fivondronana de
Morafenobe.
Sur la légalité de la décision querellée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, des pièces versées au dossier et des débats à l'audience qu'aucune faute n'est imputable aux
autorités du Fivondronana dans la non délivrance d'un ordre de route au sieur A ;
Qu'en effet l'intéressé a tout fait pour ne pas quitter Morafenobe en invoquant divers prétextes notamment celui de pouvoir voyager par avion
via maintirano et Aa et ce, à la suite d'une demande adressée au Ministre de l'Intérieur ;
Que c'est seulement après avoir obtenu satisfaction qu'il avait daigné manifester sa volonté de départ ;
Considérant que dans ces conditions aucune faute n'est imputable aux autorités locales dans le retard apporté au départ du sieur A ; que
la mise en absence sans solde du requérant pour refus de rejoindre son nouveau poste d'affectation dans les délais fixés par la Loi se trouve
ainsi justifiée ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Considérant que le représentant de l'Etat Ab soutient l'irrecevabilité d'une telle demande pour défaut de demande préalable ;
Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction que la dite demande avait été précédée d'une demande préalable réalisée par une lettre du
28 Janvier 1984 adressée au Ministre de l'Intérieur ;
Qu'ainsi il y a lieu de déclarer recevable la demande en dommages-intérêts et de la rejeter étant donné que la perte de salaire et revenus du
requérant incombe à lui-même et non aux agissements fautifs de l'Administration ;
PAR CES MOTIFS ;
D é c i d e :
Article premier : la requête susvisée du sieur A est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera envoyée à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Ministre auprès de la Présidence, chargé des
Finances, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au
requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 15/84-ADM
Date de la décision : 31/10/1984

Parties
Demandeurs : TSIMAVOY
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1984-10-31;15.84.adm ?
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