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24/10/1984 | MADAGASCAR | N°260/83-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 24 octobre 1984, 260/83-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ab Aa

ex-Chef de Gare de classe exceptionnelle et ayant pour conseil Maître
RAKOTONIASY Eugèn...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ab Aa ex-Chef de Gare de classe exceptionnelle et ayant pour conseil Maître
RAKOTONIASY Eugène François, Avocat stagiaire 22, Ac A C, Isoraka-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 14 Décembre 1983 sous le N° 260/83-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de
pouvoir et violation de la Loi de la Décision n° 1125 (1983) du 31 Août 1983 le révoquant de son emploi avec suppression des droits
éventuellement acquis à pension de retraite pour détournement de fonds au préjudice de la SE/RNCFM ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Ab Aa, ex-Chef de Gare de classe exceptionnelle demande l'annulation de l'arrêté n° 1125 du 31
Août 1983 le révoquant de son emploi avec suppression des droits éventuellement acquis à pension de retraite pour détournement de fonds au
préjudice de SE/RNCFM ;
Qu'au soutien de son pourvoi il fait valoir son acquittement devant le Tribunal Spécial Economique et l'incompétence du Directeur Général du
Réseau National des Chemins de Fer Ad de se substituer au Tribunal en prononçant la déchéance des droits acquis à pension et l'incapacité
à jamais d'exercer aucune fonction publique ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le défendeur soulève l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que la décision attaquée n'est que la confirmation de la
décision de suspension des fonctions de l'intéressé déjà devenue définitive et que le présent recours aurait d'abord dû être adressé au Conseil
Supérieur de discipline prévu par l'article 8, Titre IV, Chapitre I du Règlement du Personnel du RNCFM ;
Considérant cependant que la décision de suspension des fonctions et celle de révocation sont différentes l'une de l'autre et que la deuxième
n'est ni la suite logique ni la conséquence de la première ;
Que de même il ressort de l'instruction et de la lettre n° 0010-SE/RNCFM/DG/CF du 3 Janvier 1984 que le conseil supérieur de discipline avait
été saisi par le requérant mais qu'il n'a pas été donné suite à sa demande ;
Qu'il s'ensuit que la présente requête est recevable ;
Sur la légalité de la décision de révocation :
Considérant qu'à la suite d'une inspection et de la découverte d'un détournement de fonds à la gare de Soarano, le sieur B Ab
Aa fut traduit devant le Tribunal Spécial Economique qui l'a relaxé au bénéfice du doute ;
Considérant toutefois qu'en vertu du principe de l'indépendance des procédures pénale et disciplinaire et eu égard à la gravité de la faute
professionnelle commise par l'intéressé ayant amené des perturbations dans la bonne marche du service, notamment dans le recouvrement des
recettes en numéraires et un préjudice au fonds du Réseau, le Directeur Général du RNCFM a révoqué le requérant de son emploi avec déchéance
des droits éventuellement acquis à pension en application des dispositions combinées de la Loi n° 61-026 du 14 Octobre 1961 et du Règlement du
Personnel du Réseau ;
Que la sentence judiciaire ne lie la partie administrative que dans la mesure où elle acquitte purement et simplement le prévenu ;
Que dans ces conditions la décision querellée a été prise à bon droit et la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS ;
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du sieur B Ab Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera envoyée à Messieurs le Ministre du Transport, du Ravitaillement et du Tourisme, le Directeur
Général du R.N.C.F.M. et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 260/83-ADM
Date de la décision : 24/10/1984

Parties
Demandeurs : RANDRIANANTOANINA J. S.
Défendeurs : R.N.C.F.M.

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1984-10-24;260.83.adm ?
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