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24/10/1984 | MADAGASCAR | N°246/83-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 24 octobre 1984, 246/83-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant loi des finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cham

bre Administrative présentée par Monsieur A Aa aux noms de B Ab et
consorts ex-délégué...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant loi des finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative présentée par Monsieur A Aa aux noms de B Ab et
consorts ex-délégués du personnel au Centre Economique et Technique de l'Artisanat (CETA) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la
décision N° 634-SPT en date du 8 septembre 1983 par laquelle l'Inspecteur Provincial du Travail a autorisé leur licenciement ;
Par les moyens que l'autorisation a été donnée en dehors des délais prévus par le Code du Travail ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que B Ab et autres, ex-délégués au Centre Economique et Technique de l'Artisanat (CETA), sollicitent l'annulation pour
excès de pouvoir, de la décision N° 634-SPT en date du 8 septembre 1983 par laquelle l'inspecteur provincial du travail et des lois sociales a
autorisé ledit établissement à procéder notamment à leur licenciement ;
Qu'au soutien de leur requête, ils font valoir que la décision intervenue est illégale en ce qu'elle a été prise au-delà des délais prévus par
la loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 120 du Code du Travail, «tout licenciement d'un délégué du personnel envisagé par l'employeur doit être
soumis à la décision de l'inspecteur du travail qui doit intervenir dans un délai de trois mois» ;
Considérant que dans ses observations en réponse le représentant de l'Etat réplique, sans être contesté par la partie demanderesse que les
services de l'inspection du travail ont reçu la demande de licenciement le 22 juillet 1983 ;
Que, dans ces conditions, la décision du 8 septembre 1983 a été prise dans les délai prévus par la loi ;
Qu'il y a lieu de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS
Décide
Article premier : La requête formulée par B Ab et consorts est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont laissés à leur charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera envoyée à Messieurs :
- Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois sociales ;
- Le Directeur de la Législation et du Contentieux
Les requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 246/83-ADM
Date de la décision : 24/10/1984

Parties
Demandeurs : Affaire RAKOTOSON Henri et consorts (FISEMA)
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1984-10-24;246.83.adm ?
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