La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1984 | MADAGASCAR | N°206/83-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 octobre 1984, 206/83-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-075 du 22 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du code général des impôts annexé à la loi N° 00 005 du 22 décembre 1977 portant lois des finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe

de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 12 Juillet 1984 présentée par la So...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-075 du 22 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du code général des impôts annexé à la loi N° 00 005 du 22 décembre 1977 portant lois des finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 12 Juillet 1984 présentée par la Société
Industrielle du Boina, société anonyme dont le siège social est à Ab, poursuites et diligences de son Président Directeur Général lequel
fait élection de domicile à l'étude de Maître Michel DUCAUD, avocat à la Cour, en résidence à Ab, et tendant à l'annulation pour excès de
pouvoir du décret N° 82-025 du 21 Janvier 1982 par lequel le Président de la République Démocratique de Madagascar a prononcé le transfert à
l'Etat des parcelles de terrain d'une contenance approximative totale de 47 ha 50 ca dépendant de la propriété dite «Bharat» titre N° 281-BR
sise à Antanimasaja, fokontany dudit, firaisampokontany de Mahabibo, fivondronampokontany de Mahajanga I, faritany de Mahajanga ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête enregistrée au greffe le 12 Juillet 1984, la Société industrielle du Boina, poursuite et diligences de son
Directeur Général, demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret N° 82-025 du 21 Janvier 1982 par lequel le Président de la République a
prononcé le transfert à l'Etat des parcelles de terrain d'une contenance approximative totale de 47 ha 50 ca dépendant de la propriété dite
«Bharat» titre 281-BR sise à Antanimasaja, fokontany dudit, firaisampokontany de Mahabibo, fivondronampokontany de Mahajanga I ;
Qu'au soutien de son pourvoi, la société requérante fait valoir que des erreurs graves ont été commises dans la délimitation des deux zones :
l'une hachurée de vert dite limite de la partie occupée par des tiers à transférer à l'Etat Malagasy ; l'autre hachurée de bleu dite limite de
la partie non exploitée et à transférer également à l'Etat ; que la route privée n'a pas été considérée comme partie exploitée ; que le
reboisement de kapokiers, cocotiers et eucalyptus ont fait l'objet de destructions non accidentelles successives ; qu'enfin, il n'a été tenu
compte ni de la zone écran de sécurité ni de la zone d'extension prévue de longue date au profit de l'usine en place ;
EN CE QUI CONCERNE LA DELIMITATION DES DEUX ZONES
Considérant qu'à la demande de la société représentante, le Chef du Service provincial topographique, Monsieur A Aa a été
désigné par ordonnance pour vérifier l'état des lieux ; que dans son rapport déposé au greffe et notifié aux parties, il a constaté qu'aucune
erreur n'a été commise dans le calcul des superficies des différentes parties hachurées sur le plan annexé au décret 82-025 contrairement à
l'affirmation de la Société industrielle du Boina dans sa requête ;
Considérant que le moyen manque en fait et que le premier moyen doit être rejeté ;
EN CE QUI CONCERNE LE REBOISEMENT DE KAPOKIERS COCOTIERS ET EUCALYPTUS :
Considérant qu'aux termes du procès-verbal de la commission ad'hoc, «les portions hachurées en bleu et vert sur le plan n'ont pas été
exploitées par le propriétaire initial depuis huit ans» ; que «six pieds de cocotiers dispersés» ont été inventoriés à l'époque ;
Considérant que pour contester la teneur du procès-verbal sur les parties litigieuses, la société requérante avance qu'elles ont été envahies
illégalement par des tiers ;
Mais considérant qu'aucune plante en justice n'a été formulée par le propriétaire ;
Que dans ces conditions, le moyen invoque doit être considéré comme une simple allégation ;
EN CE QUI CONCERNE LES DOSSIERS ADMINISTRATIFS RELATIFS A LA TRACTATION AVEC LE DEPARTEMENT DE L'INDUSTRIE
Considérant que la constation de la mise en valeur des propriétés litigieuses a été effectuée le onze juin mil neuf cent soixante seize ; qu'à
cette date aucun projet pour la création d'unité de production n'a abouti ;
Considérant que dans ces conditions ; l'Administration a pu valablement asseoir sa décision sur les réalités du moment, dès lors que la mise en
valeur n'a pas été effectuée conformément à l'ordonnance sanctionnant l'abus du droit de propriété ;
Que ce moyen ne peut davantage être accueilli ;
EN CE QUI CONCERNE LA ROUTE EMPIERREE QUI VA DE L'USINE A LA ROUTE NATIONALE :
Considérant que la descente sur les lieux a permis de constater qu'une route empierrée va de l'usine à la route ; que cette voie, nécessaire à
la vie de l'usine doit être considérée comme mise en valeur au sens de l'article 6 de l'ordonnance précitée ;
Que c'est à bon droit que la société requérante en a demandé la réintégration dans l'ensemble de sa propriété ;
PAR CES MOTIFS
Décide
Article premier.- La route empierrée qui va de l'usine à la route nationale est réintégrer dans la propriété de la société requérante ;
Article 2.- Pour le surplus le décret attaqué sort son entier et plein effet ;
Article 3.- Les frais d'enregistrement du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera envoyée à Messieurs Le Ministre des Finances, Le Chef du Service des Domaines, Le Président du
Comité Exécutif du Faritany de Mahajanga, Le Directeur Foncier, La Société requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 206/83-ADM
Date de la décision : 03/10/1984

Parties
Demandeurs : SOCIETE INDUSTRIELLE DU BOINA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1984-10-03;206.83.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award