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26/09/1984 | MADAGASCAR | N°29/84-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 26 septembre 1984, 29/84-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême,
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa Ab,

ex-gendarme, domicilié chez M. Ac, gardien à la Torrefaction Café tsy Resy, Andavamamba ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême,
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa Ab, ex-gendarme, domicilié chez M. Ac, gardien à la Torrefaction Café tsy Resy, Andavamamba
B.P. 1289 Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 21 mars 1984 sous n° 29/84-Adm,
suivie d'un mémoire ampliatif enregistré le 10 avril 1984 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 036 du 9 janvier 1984
du Ministre de la Défense l'ayant placé en position de reforme ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Aa Ab, ex-gendarme, sollicite l'annulation de la décision n° 36 du 9 janvier 1984 du Ministre de la Défense
l'ayant placé en position de réforme et non sa mise en position de non activité ;
Sur le bien fondé de la décision attaquée :
Considérant que le requérant ne conteste point avoir émis en pleine connaissance de cause deux chèques insuffisamment provisionnés ;
Considérant qu'au regard de la législation sur la répression des infractions en matière de chèques, un chèque sans provision ou un chèque
n'ayant pas de provision suffisante entraîne les mêmes peines à l'encontre de son auteur ;
Considérant que l'Article 18 de la loi n° 69-007 du 22 juillet 1969 prévoit que la mise en position de réforme est prononcée pour fautes
répétées contre la discipline ; qu'en outre le décret n° 69-232 du 16 juin 1969 stipule en son Article 110 que «les militaires de la
gendarmerie coupables d'émission de chèques sans provision, en blanc ou post datés font l'objet d'un rapport disciplinaire indépendamment des
poursuites pénales auxquelles ils s'exposent» ;
Considérant que c'est à juste raison que le Ministre de la Défense a pris la sanction de mise en position de réforme ;
Considérant que dans ces conditions, la décision présentement attaquée est bien fondée, dès lors que le requérant n'a pas usé de la faculté
offerte par la réglementation en vigueur en ce qui concerne l'assistance d'un défenseur ;
Qu'il convient de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur Aa Ab est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Défense, Monsieur le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 29/84-ADM
Date de la décision : 26/09/1984

Parties
Demandeurs : JEAN Marcel
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1984-09-26;29.84.adm ?
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