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19/09/1984 | MADAGASCAR | N°61/82-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 septembre 1984, 61/82-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur RATOVONA

RIVO Joseph Julien, Conseiller Technique après du Ministère de l'Information, de l'Anima...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur RATOVONARIVO Joseph Julien, Conseiller Technique après du Ministère de l'Information, de l'Animation
Idéologique et de la Coopérativisation, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 23 juillet 1982 sous le n° 61/82 et tendant
à ce qu'il plaise à ladite Cour annuler pour excès de pouvoir en son article 3 l'arrêté n° 1810/82/CNE du 22 avril 1982 définissant le niveau
du diplôme d'Expert en relations publiques délivré par l'Institut Supérieur d'Etudes pour la Direction d'Entreprise et d'Agence, comme étant
équivalent à la catégorie VI en vue du recrutement dans la Fonction Publique ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur RATOVONARIVO Joseph Julien sollicite de la Chambre Administrative l'annulation de l'arrêté n° 1810/82/CNE du 22 avril
1982 émanant du Ministère de la Fonction Publique, par lequel le diplôme d'Expert en Relations Publiques délivré en Italie par l'Institut
Supérieur pour la Direction d'Entreprise dont l'intéressé se trouve être titulaire, a été placé en catégorie VI du nouveau Statut Général des
Fonctionnaires alors que l'arrêté n° 2075-DM-CNE du 7 juin 1975 a fait ranger la même diplôme dans l'ancienne catégorie A1 de la Fonction
Publique ;
Qu'au soutien de son pourvoi, le requérant fait valoir que la décision attaquée, non seulement a été émise en violation de droits qu'il aurait
acquis de 1974 à 1981 mais encore qu'elle est révélatrice d'une certaine incohérence quant aux décisions prises à son égard par
l'Administration ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
Considérant que s'il est exact que le sieur RATOVONARIVO Joseph Julien, en sa qualité d'agent contractuel, peut se prévaloir de droits acquis,
il reste que ceux-ci sont subordonnés au maintien de l'acte général et impersonnel dont ils sont issus ;
Qu'ainsi, la situation des agents des collectivités publiques, fussent ils contractuels, se trouvant soumise à la loi ou au règlement, les
droits subjectifs dont ils peuvent éventuellement exciper demeurent conditionnés par le maintien de "l'acte-règle" dont ils tirent leur
existence ;
Qu'il suit de là, que la situation du sieur RATOVONARIVO, ayant été déterminée, d'abord par l'arrêté de 1975 puis par l'arrêté de 1982,
celui-ci ayant abrogé celui-là, c'est à bon droit que le contrat le liant à l'Etat, a été modifié en conséquence ;
Considérant par ailleurs que le demandeur soutient que les décisions de l'Administration se trouvent être frappées de «non-sens» ;
Mais considérant qu'un tel argument ainsi qu'il est formulé, à défaut d'autre précision, ne pouvant constituer un moyen de nature à venir à
l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, ne saurait qu'être rejeté, alors surtout que l'Université a fait situer le diplôme d'Expert en
Relations Publiques dont s'agit, au maximum au niveau de la licence ;
Considérant dans ces conditions qu'il ressort de ce qui précède que la requête doit elle-même être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête du sieur RATOVONARIVO Joseph Julien est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 61/82-ADM
Date de la décision : 19/09/1984

Parties
Demandeurs : RAKOTONARIVO Joseph Julien
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1984-09-19;61.82.adm ?
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