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29/08/1984 | MADAGASCAR | N°70/84-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 29 août 1984, 70/84-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Ge

ndarme de 2ème classe à la Brigade de Gendarmerie de Vohémar, domicilié à
Mahamasina-Su...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Gendarme de 2ème classe à la Brigade de Gendarmerie de Vohémar, domicilié à
Mahamasina-Sud, lot III-F-24, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 18 Avril
1984 sous le n° 70/84-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la mesure qui aurait été prise à son encontre par le Conseil d'enquête
et commettre rogatoirement un juge d'instruction aux fins d'établir la réalité des faits qui lui sont reprochés ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Aa, ex-gendarme de 2ème classe, sollicite 1°) l'annulation d'une décision du Conseil d'Enquête
qui, l'aurait réformé par mesure disciplinaire, 2°) la délivrance d'une commission rogatoire à un juge d'instruction aux fins d'établir la
réalité des faits qui lui sont reprochés ;
En ce qui concerne la première demande :
Considérant que la décision attaquée n'a pas encore été notifiée au requérant ; qu'elle n'a donc pas pu être déposée dans son dossier et
conformément à l'article 1 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960, la requête s'avère irrecevable et doit donc être rejetée.
En ce qui concerne la deuxième demande,
Considérant que la Cour de céans n'est pas compétente pour commettre rogatoirement un juge d'instruction à des fins d'enquête ; que, de ce
point de vue, la requête doit être aussi rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera envoyée à Messieurs le Ministre de la Défense, le Directeur de la Législation et du Contentieux,
le Colonel commandant la Zandarimariam-pirenena et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 70/84-ADM
Date de la décision : 29/08/1984

Parties
Demandeurs : RAKOTOARIMANANA Claude
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1984-08-29;70.84.adm ?
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