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22/08/1984 | MADAGASCAR | N°08/82-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 22 août 1984, 08/82-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les sieurs A B et

C Aa, Adjoints Techniques des Travaux Publics respectivement
de 1ère classe 3è échelon...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les sieurs A B et C Aa, Adjoints Techniques des Travaux Publics respectivement
de 1ère classe 3è échelon et de 2è classe 3è échelon, l'un au service de l'Urbanisme et le second au service de la Formation du Ministère des
Travaux Publics, ayant pour Conseil Maître RAKOTOMANGA Georges, Avocat à la Cour, en l'étude de qui domicile est élu, requête enregistrée le 21
janvier 1982 sous le n° 8/82-Adm au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler
l'arrêté n° 4229/81/CNE du 26 octobre 1981 disposant que «le diplôme de Maîtrise d'Ouvrage délivré par le secrétariat des missions d'urbanisme
et d'habitat à Paris est admis dans la Fonction Publique en vue du recrutement en catégorie IV dans la spécialité correspondante» ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs A B et C, Adjoints Techniques des Travaux Publics sollicitent de la Chambre
Administrative l'annulation de l'arrêté n° 4229/82/CNE du 26 octobre 1981 par lequel le Ministère de la Fonction Publique a «déclassé» le
diplôme de Maîtrise d'Ouvrage délivré par le Secrétariat des Missions d'Urbanismes et d'Habitat de Paris (SMUH) de la catégorie VI à la
catégorie IV ;
Qu'au soutien de leur pourvoi, les requérants font valoir que :
1°)- un acte créateur de droits ne saurait être retiré que dans le délai du recours pour excès de pouvoir, d'une part, et que s'il est entaché
d'illégalité d'autre part ;
2°)- il y a violation de l'article 22 de la loi n° 79-014 du 16 juillet 1979 aux termes duquel le diplôme de Maîtrise est placé en catégorie VI ;
3°)- il y a violation du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires dans la mesure où des collègues titulaires du même diplôme ont
fait l'objet de nomination en qualité d'Ingénieurs des Travaux Publics et bénéficient d'avancement régulier dans ce corps, ceci en application
de l'ancien arrêté d'équivalence relatif au même diplôme en date du 26 novembre 1976 et repris le 13 février 1981 ;
4°)- le «rabaissement» de leur diplôme équivaut à l'égard des intéressés à une véritable sanction sans qu'au préalable ils aient été admis à
pouvoir se défendre ;
5°)- enfin, en sa plaidorie du 28 juillet 1984, le Conseil des intéressés, Maître Georges RAKOTOMANGA, Avocat, a fait valoir qu'un acte
administratif ne saurait être abrogé ou modifié que si des éléments nouveaux ou des circonstances particulières le requièrent ;
Sur le premier moyen :
Considérant que l'arrêté attaqué a un caractère réglementaire ; que les demandeurs eux-mêmes se trouvent dans une situation légale et
réglementaire ;
Qu'ils ne sauraient en conséquence se prévaloir de droits acquis que si l'acte duquel ceux-ci sont issus n'a point été retiré ou abrogé ;
Qu'il s'ensuit que le moyen soulevé ne peut être retenu ;
Sur le second moyen :
Considérant que l'argument suivant lequel le diplôme de Maîtrise est placé en catégorie VI doit être rejeté en l'état dans la mesure où il est
encore à prouver que le diplôme délivré par le Secrétariat des Missions d'Urbanisme et d'Habitat (SMUH) de Paris est équivalent à la Maîtrise
dont s'agit ;
Sur le troisième moyen :
Considérant qu'il est soutenu aussi qu'il y a violation du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires ;
Mais considérant que ceux qui ont été nommés Ingénieurs des Travaux Publics l'ont été en vertu de l'ancien arrêté d'équivalence en date du 26
novembre 1976 ; qu'en ce qui les concerne, il y a lieu dans ces conditions de considérer que ce titre leur est conféré à titre personnel ; que
par ailleurs, le principe d'égalité ne saurait s'appliquer que lorsque les agents en cause se trouvent en la même situation ; que tel n'est pas
le cas de l'espèce ;
Considérant dès lors que ce moyen ne peut davantage être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Considérant qu'il ne saurait en l'espèce être parlé de sanction à l'encontre des intéressés, l'acte contesté constituant une mesure
réglementaire, et partant destiné à régir pour l'avenir tous les agents se trouvant en la même situation ;
Sur le cinquième moyen :
Considérant que s'il est exact que le fonctionnaire ou l'agent public ne possède pas de droits acquis au maintien d'un acte réglementaire,
celui-ci toutefois ne peut être modifié, abrogé, ou retiré que si des éléments nouveaux ou des circonstances particulières le requièrent ;
Considérant par suite, qu'il est demandé à l'Administration les motifs de droit, ou de fait qui ont amené à déclasser le diplôme de Maîtrise
d'Ouvrage délivré par le SMUH de Paris alors surtout que l'arrêté d'équivalence y afférent a été repris en février 1981 soit postérieurement au
nouveau statut général des Fonctionnaires pour être abrogé en octobre de la même année ;
P A R C E S M O T I F S,
Article premier : Avant-dire-droit, il est demandé à l'Administration de faire valoir les motifs qui ont fait que le diplôme de Maîtrise
d'Ouvrage délivré par le Secrétariat des Missions d'Urbanisme et d'Habitat de Paris s'est trouvé «déclassé» de la catégorie VI à la catégorie
IV ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et aux intéressés ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 08/82-ADM
Date de la décision : 22/08/1984

Parties
Demandeurs : RASAHIVELO RAKOTO = ANDRIAMANANTENA Zakarisoa
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1984-08-22;08.82.adm ?
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