La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1984 | MADAGASCAR | N°122/81-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 11 juillet 1984, 122/81-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour les salariés de

la Aa Ac par Me RAHARINARIVONIRINA A, Avocat à Tananarive ;
ladite requête enregistrée a...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour les salariés de la Aa Ac par Me RAHARINARIVONIRINA A, Avocat à Tananarive ;
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative, sous le n° 122/81-Adm le 19 Août 1981, et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler pour excès de pouvoir le refus opposé par l'Inspecteur Provincial du Travail à leur demande - par lettre du 8 avril 1981 - aux
fins de procéder à l'ouverture du conflit collectif de Travail relativement au paiement de leurs salaires, refus maintenu implicitement après
que par soit transmis n° 958 le Tribunal du Travail lui ait fait parvenir «aux fins» la requête en vue de l'engagement de la procédure
sollicitée concernant un conflit collectif», le 2 juillet 1981, qu'ils soutiennent qu'une telle attitude méconnaît les articles 137 à 140 du
Code du Travail et se trouve être constitutive d'une faute de service non détachable ; que les salariés-requérants, lésés matériellement et
moralement par les agissements de l'Inspecteur du Travail à leur égard, se croient fondés à réclamer un dédommagement de 15.000.000 Fmg à ce
titre ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les salariés de la Aa Ac demandent à la Cour, d'annuler le refus implicite de l'Inspection Provinciale
d'Antananarivo de procéder à l'ouverture du conflit collectif en matière de salaire les opposant à leur employeur, représenté par
l'Administrateur Provisoire A Ab, alors que le Président de la Chambre Sociale lui avait transmis leur dossier, par la
lettre n° 958 du 2 juillet 1981, «aux fins» concernant l'engagement d'un conflit collectif, les Chambres Sociales tant d'instance que d'Appel
s'étant dessaisies - et alors surtout qu'il avait été primitivement saisi par lettre en date du 8 avril 1981 en vue de procéder à l'ouverture,
dudit conflit et qu'après recours hiérarchique devant le Ministre du Travail en date du 5 mai 1981 l'Inspecteur du Travail s'était déclaré
incompétent pour ce faire ; qu'ils sollicitent l'octroi d'un dédommagement de 15 Millions de francs à raison du préjudice tant matériel que
moral que l'agissement fautif non détachable du service de l'Inspecteur précité, méconnaissant les articles 137 à 140 du Code du Travail et, se
rendant coupable ainsi d'un déni de justice, leur cause ; qu'en effet certains des réclamants se sont vus suspendre de leurs fonctions, que
d'autres se sont mis en grève pour protester depuis le 22 juillet 1981 et furent par suite privés de leur salaire ;
Sur l'inaction de l'Inspection du Travail :
Considérant que saisi par lettre du 8 avril 1981 aux fins de procéder à l'ouverture d'un conflit collectif en matière de salaire et s'étant
déclaré incompétent par lettre n° 389-SPT/233-DIF/81 du 25 avril 1981 à raison de ce que la juridiction du Travail a été saisie de la question,
l'Inspection du Travail avait été notifiée par «soit transmis» n° 958 du 2 juillet 1981 que le Conseil d'Arbitrage ne peut être saisi que par
ses soins, les Chambres sociales tant d'Instance que d'Appel s'étant dessaisi concernant un conflit collectif ;
Qu'ainsi son inaction présentement attaquée par requête du 19 août 1981 équivaut à un refus implicite d'ouvrir la procédure sollicitée ; qu'un
tel refus est mal fondé alors que les juridictions du Travail lui avaient transmis la requête des intéressés «aux fins» ainsi qu'il l'a été
sus-énoncé ; et doit par suite être annulé ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Considérant qu'il n'est pas contesté que les intéressés n'ont pas présenté la demande préalable auprès de l'Administration et qu'en l'absence
d'une telle procédure le présent chef de demande est irrecevable s'agissant de plein contentieux ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- Le refus implicite opposé par l'Inspection du Travail d'Antananarivo de procéder à l'ouverture d'un conflit collectif de salaire
aux salariés de la Aa Ac est annulé ;
Article 2.- La demande de Dommages-intérêts est rejetée pour vice de forme ;
Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre du Travail, de la Fonction Publique et des Lois Sociales, à
Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 122/81-ADM
Date de la décision : 11/07/1984

Parties
Demandeurs : Salariés SAVONNERIE TROPICALE
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1984-07-11;122.81.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award