La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/1984 | MADAGASCAR | N°91/82-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 06 juin 1984, 91/82-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ay

ant pour conseil Maître RAJAONARIVONY, Avocat au Barreau de Madagascar, lot III.
M.33.D...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ayant pour conseil Maître RAJAONARIVONY, Avocat au Barreau de Madagascar, lot III.
M.33.D Ouest-Ambohijanahary, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 2 Octobre
1983 sous le n° 91/82-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner la JIRAMA au paiement :
1°- de la Somme de 380.000 FMG à titre de remboursement pour la réfection d'un mur de soutènement ;
2°- de la Somme de 75.000 FMG à titre de Dommages-Intérêts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Aa ayant pour Conseil Maître RAJAONARIVONY Robert sollicite la condamnation de la JIRAMA au paiement
de la somme de 380.000 FMG à titre de remboursement de la facture dûe pour la réfection d'un mur de soutènement et ce, avec les intérêts de
droit, et de la somme de 75.000 FMG à titre de Dommages-intérêts pour la résistance abusive et la mauvaise volonté de la JIRAMA ;
Considérant qu'aux motifs de sa requête, le sieur A Aa soutient que l'écroulement dudit mur de soutènement est le résultat du
mauvais état du tuyau de conduite d'eau que la JIRAMA y avait incrusté ; lequel tuyau, ayant été mal entretenu, avait laissé s'infiltrer l'eau
; que la propriété du requérant s'appuyant sur ce mur il a dû en assurer la refection alors que ceci incombait à la JIRAMA ;
Mais considérant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article 10 du «Règlement sue Abonnements Eau» rendu applicable à Madagascar par arrêté n°
2936-MIM du 8 Août 1967 : «l'abonné devra signaler sans délai au concessionnaire ou au gérant toute fuite ou avarie qu'il aura constatée aux
canalisations ou branchements sous voie publique en bordure ou à proximité de sa propriété» ; que si le requérant affirme avoir procédé à cette
formalité auprès de la JIRAMA, il n'est pas à même d'en apporter la preuve ;
Considérant que par conséquent, la responsabilité de la JIRAMA qui n'a pas été mise au courant de la fuite existant dans le tuyau en question
ne peut être mise en cause ; que la requête de doit dès lors être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête du sieur A Aa est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera envoyée à la Société JIRAMA et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 91/82-ADM
Date de la décision : 06/06/1984

Parties
Demandeurs : RASAMIMANANA Désiré
Défendeurs : J I R A M A

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1984-06-06;91.82.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award