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16/05/1984 | MADAGASCAR | N°222/83-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 mai 1984, 222/83-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, A

djoint Technique d'Hygiène et d'Assainissement Principal de classe exceptionnelle,
domi...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, Adjoint Technique d'Hygiène et d'Assainissement Principal de classe exceptionnelle,
domicilié au lot III-D-12-A Rue X Aa, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 6 septembre 1983
sous le n° 222/83 et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative annuler pour excès de pouvoir la note de service n°
10-829-SAN/SG/SP.2 du 3 juin 1983 par laquelle le Ministre de la Santé a affecté l'intéressé à l'Hôpital Ab C B au
Laboratoire d'Hématologie puis au Laboratoire de Parasitologie par une note rectificative n° 13-868-SAN-SG/PS.2 13-868-SAN-SG/SP.2 du 14
juillet 1983 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac, Adjoint Technique Principal d'Hygiène et d'Assainissement de classe exceptionnelle sollicite de
la Chambre Administrative l'annulation pour excès de pouvoir de la note de service n° 10-829-SAN/SG/SP.2 du 3 juin 1983 modifiée par celle en
date du 14 juillet par laquelle le Ministre de la Santé l'a affecté à l'Hôpital C B ;
Qu'au soutien de son pourvoi, le requérant fait valoir :
1) qu'il s'agit d'une mutation disciplinaire et portant, d'une sanction déguisée dans la mesure où celle-ci est en réalité l'aboutissement des
dissensions intervenues entre l'intéressé et son Chef de Service ;
2) que par ailleurs l'affectation d'un fonctionnaire ne peut être effectuée par une simple note de service ;
Sur le premier moyen :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que le fait pour l'intéressé d'affirmer ;
que les dissensions avec son Chef de Service remontent à 1979 ;
que son bureau le lui a été enlevé ;
qu'il s'est vu affecté dans un laboratoire de Parasitologie où parallèlement à ses compétences particulières, il a été obligé de s'occuper des
bacilles de la tuberculose, n'est pas de nature à faire valoir que le sieur A a été vraiment l'objet d'une sanction déguisée ;
Que par ailleurs, le fonctionnaire ne possède pas un droit acquis à servir dans un bureau bien déterminé alors surtout qu'à cet égard, le
changement n'avait pas atteint le seul A mais aussi plusieurs de ses collègues ;
Qu'enfin, il n'apparaît pas que les nouvelles fonctions dévolues à l'intéressé soient inférieures à ses compétences ou ne rentrent point dans
celles-ci ;
Considérant, dans ces conditions, que ce premier moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'une décision n° 1713 en date du 27 juillet 1983 est venue procéder à la
régularisation de la mesure d'affectation contestée ;
Considérant, il est vrai, que le requérant soutient que ladite décision ne lui a pas été notifiée ;
Mais considérant que la notification, si elle a pour effet de rendre l'acte opposable au sieur A, l'absence d'une telle procédure
ne signifie pas qu'il soit irrégulier, et encore moins qu'il soit inexistant ;
Qu'il suit de la que le second moyen manque en fait et ne saurait davantage être retenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête du sieur A Ac est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre de la Santé, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 222/83-ADM
Date de la décision : 16/05/1984

Parties
Demandeurs : RAZANATSOLOFO Victor
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1984-05-16;222.83.adm ?
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