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02/05/1984 | MADAGASCAR | N°25bis/84-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 mai 1984, 25bis/84-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi du Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête en retractation de l'Ordonnance nÂ

° 1/84 du 24 février 1984 aux fins d'expertise déposée par l'Etat Malagasy, ladite requ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi du Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête en retractation de l'Ordonnance n° 1/84 du 24 février 1984 aux fins d'expertise déposée par l'Etat Malagasy, ladite requête
enregistrée le 14 mars 1984 sous le n° 25bis/84 au greffe de la Cour Suprême, faisant valoir notamment : que le pourvoi déposé par la Société
TOUZET n'a pas été communiqué ni à l'Administration ni au Représentant légal de l'Etat, la Direction de la Législation et du Contentieux ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par une requête en date du 14 mars 1984, l'Etat Malagasy sollicite « la rétractation » de l'Ordonnance n° 1/84 du 24 février
1984 par laquelle le Président de la Chambre Administrative avait désigné l'entreprise B A, bureau d'études de génie civil, en
qualité de contre-expert des inventaires établis par un autre bureau d'études RHEIN-RHUR INTERNATIONAL relativement aux travaux d'aménagement
de la RN 7 entre Ihosy et Aa exécutés par la Société TOUZET INTERNATIONAL antérieurement à la résiliation du marché y afférent ;
Qu'au soutien de son pourvoi, le Représentant de l'Etat fait valoir ;
1)- que la requête aux fins de contre-expertise n'a été communiquée au préalable ni au Ministre des Travaux Publics, ni à la Direction de la
Législation et du Contentieux, le Représentant légal de l'Etat ;
2)- que le recours dont s'agit a été déposé en dehors et en l'absence de procédure contentieuse principale ;
3)- que les opérations contestées par la Société TOUZET n'ont pas le caractère d'une expertise mais celui d'un inventaire, auquel ladite
Société avait d'ailleurs pu assister en y mandatant l'un de ses ingénieurs ;
4)- qu'il importe de faire observer que l'entreprise A n'est qu'un sous-traitant de RHEIN-RHUR INGENIEUR quant à la surveillance des
travaux ;
Sur la nature de la requête déposée par la Société TOUZET INTERNATIONAL :
Considérant que la requête de la Société TOUZET avait pour objet « de faire désigner un homme de l'Art par le Président de la Chambre
Administrative aux fins de contre-expertiser les allégations actuellement entreprises par le Bureau d'Etudes Y X C, lequel avait
été chargé par le Ministre des Travaux Publics, de procéder, sans aucun délai, aux formalités suivantes :
1)- Inventaire détaillé des prestations ci-dessous :
- travaux non terminés,
- travaux terminés,
- approvisionnements acceptés par l'Administration,
- installations de chantier agréées par l'Administration.
2)- Inventaire des travaux non terminés et terminés dont la réception pourrait être prononcée par l'Administration ;
3)- Fixation du prix unitaire des approvisionnements dont l'Administration décidera du rachat sur la base des sous-détails de prix remis par le
titulaire à la notification du marché ;
4)- Etablissement d'un compte général des prestations et approvisionnements ... majorés des intérêts moratoires éventuels et minorés des
pénalités pour retard ...
toutes formalités qui devaient être achevées avant le 14 février 1984 » ;
Considérant par ailleurs, que par lettre du 7 février 1984, adressés à l'Administration, la Société TOUZET avait déjà récusé Y X
C ;
Considérant, dans ces conditions, que compte tenu des circonstances sus-relatées, la mesure sollicitée par la Société TOUZET présentait non le
caractère d'un constat d'urgence dès lors qu'elle ne consistait pas en de simples constatations ou descriptions matérielles mais impliquait en
outre des appréciations et des évaluations, eu égard à la mission confiée à Y X C ;
Qu'il s'ensuit, qu'elle rentrait moins dans le cadre d'un constat d'urgence que dans celle d'une autre procédure, d'urgence également, celle
prévue non par l'article 33 mais par l'article 34 de l'Ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960, auquel cas « la requête devait être notifiée au
défendeur avec fixation d'un délai de réponse » ;
Considérant par suite, d'une part qu'il convient de considérer que c'est sur la base de l'article 34 sus-mentionné que le pourvoi de la Société
TOUZET se trouvait fondé ;
d'autre part, que c'est à tort que ledit pourvoi n'a pas été communiqué au défendeur ;
Sur la procédure de renvoi devant la formation normale de jugement :
Considérant que s'il est de règle qu'en matière de constat d'urgence et de référé administratif c'est à un juge unique qu'il revient de statuer
par Ordonnance, à savoir au Président de la Chambre Administrative, celui-ci peut toutefois, s'il estime être en présence d'une difficulté
suffisamment grave, renvoyer l'affaire devant la formation normale de jugement ; qu'en effet, «le juge du constat d'urgence ou le juge des
référés» n'est pas une juridiction ayant une existence ou une compétence propres ;
Que, c'est par conséquent à bon droit que le président de la Chambre Administrative a cru devoir renvoyer l'affaire devant la Chambre
Administrative alors surtout que c'est d'une « demande en rétractation » de sa propre Ordonnance que le Président se trouvait être saisi ;
Sur la recevabilité de la requête de la Société TOUZET :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 : « dans tous les cas d'urgence, et sauf pour les litiges
intéressant la sécurité et l'ordre public, le Président du Tribunal statuant en référé, peut ordonner toutes mesures utiles sans faire
préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative... » ;
Qu'ainsi, les mesures demandées doivent être justifiées par l'urgence, utiles et non préjudiciables au principal ; que notamment, il en résulte
qu'un référé peut être exercé sans qu'une instance principale soit engagée ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction, et en particulier tant des effets attachés à la résiliation du marché ayant lié l'Etat à la Société
TOUZET que des dissensions intervenues entre celle-ci et Y X C à qui ont été confiées les diverses formalités d'inventaire ;
que les mesures sollicitées en ce qui concerne la Société TOUZET demeurent urgentes, nécessaires et qu'elles ne préjudicient pas au principal,
s'agissant d'inventaire, mais dont les conséquences ultérieures peuvent être importantes à son égard ;
Qu'il s'ensuit qu'il convient d'accéder à la demande de la Société, et de désigner un expert à cet effet ;
Sur la recusation de l'Entreprise B A :
Considérant d'une part que l'Etat loin de recuser l'entreprise A fait observer seulement que cette dernière se trouve être un
sous-traitant de Y X C ;
Que d'autre part, A, confirmant les assertions de l'Etat s'en remet à l'appréciation de la Cour ;
Qu'en fin, malgré ce, la Société Touzet maintient la désignation de ladite entreprise en qualité d'expert ;
Considérant dans ces conditions, qu'il y a lieu de confirmer ladite désignation ;
Sur la « demande en rétractation » à l'encontre de l'Ordonnance du Président de la Chambre Administrative :
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que l'affaire ayant été renvoyée devant la formation normale de jugement dans le cadre d'une
procédure de référé, un échange de mémoire a pu avoir lieu conformément au désir formulé par la Direction de la Législation et du Contentieux ;
que sur ce point, il a donc été donné satisfaction à celle-ci ;
Considérant cependant que compte tenu des circonstances de l'espèce, et de tout ce qui vient d'être dit, il convient de confirmer par ailleurs
l'Ordonnance du Président de la Chambre, en particulier, en sa disposition relative à la désignation de l'expert ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- L'ordonnance n° 1/84 du 24 février 1984 du Président de la Chambre Administrative est annulée mais seulement en ce que la
requête de la Société TOUZET INTERNATIONAL n'a pas été communiqué au défendeur ;
Article 2 :- La demande en rétractation présentée par l'Etat à l'encontre de l'Ordonnance n° 1/84 du 24 février 1984 est rejetée ;
Article 3 :- L'entreprise B A est désignée aux fins de procéder notamment aux différentes formalités d'inventaire, ceci en vue de
l'établissement d'un décompte général des prestations, en conformité des dispositions de la décision n° 21 du 1er février 1984 du Ministre des
Travaux Publics ;
Article 4 :- Avant de commencer contradictoirement les constatations et procéder aux opérations requises, l'expert désigné prêtera serment
devant un membre de la Chambre Administrative de la Cour Suprême. Son rapport sera déposé au greffe dans un délai de trois mois à compter du 2
mai 1984 ;
Article 5 :- Les frais d'expertise seront supportés par la Société TOUZET INTERNATIONAL ; et les frais d'enregistrement, à l'Etat Malagasy ;
Article 6 :- Avis du présent sera immédiatement donné par les soins du greffe à Monsieur le Ministre des Travaux Publics, au Bureau d'Etudes
Y X C, à l'Entreprise B A, au Direction de la Législation et du Contentieux et à la Sté TOUZET International ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 25bis/84-ADM
Date de la décision : 02/05/1984

Parties
Demandeurs : DIRECTION DE LA LEGISLATION ET DU CONTENTIEUX (ETAT MALAGASY)
Défendeurs : STE « TOUZET INTERNATIONAL »

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1984-05-02;25bis.84.adm ?
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