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02/05/1984 | MADAGASCAR | N°245/83-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 mai 1984, 245/83-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Entreprise RASO

LDIER et Compagnie ayant pour conseil Maître RATSISALOZAFY, avocat à la Cour, place MDRM...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Entreprise RASOLDIER et Compagnie ayant pour conseil Maître RATSISALOZAFY, avocat à la Cour, place MDRM,
Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 8 novembre 1983 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
Suprême condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 10.663.656 Fmg représentant le coût d'une tranche des travaux de réparation du
cage d'escalier du Ministère des Finances et du Plan ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l'entreprise RASOLDIER, ayant pour conseil Maître RATSISALOZAFY, avocat à la Cour, réclame au Ministre des Finances et du Plan
le paiement de la somme de DIX MILLIONS SIX CENT SOIXANTE TROIS MILLE SIX CENT CINQUANTE SIX FMG (10.663.656 Frs) représentant le coût d'une
tranche de travaux effectués en exécution d'une convention n° 414 d'un montant de Dix neuf millions quatre cent seize mille sept cent trois fmg
(19.416.703 Frs) passée le 10 novembre 1980 pour la réparation du cage d'escalier du Ministère ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la convention que le chef du Service des Logements et des Bâtiments administratifs est désigné
comme représentant de l'Administration et autorité chargée du contrôle dans l'exécution de la dite convention ;
Considérant cependant que les pièces justificatives de la tranche litigieuse dont se prévaut l'entreprise RASOLDIER sont formellement
contestées par l'autorité de contrôle ; qu'en effet, par déclaration écrite en date du 12 juillet 1983, le sieur A, Chef du
service des Logements et des Bâtiments administratifs nie avoir établi ni signé tant le décompte n° 1 de dix millions six cent soixante trois
mille six cent cinquante six fmg que le certificat d'exécution provisoire du 17 septembre 1981 présenté pour le paiement ;
Considérant par ailleurs, que sur abstention de l'entreprise, l'Administration a procédé seule à la réévaluation de la tranche litigieuse
qu'elle estime à quatre millions six cent quatre vingt treize mille sept cent vingt fmg (4.693.723 Frs) ;
Que les écarts apparaissent ainsi considérables ;
Considérant que dans ces conditions, il convient d'ordonner une mesure d'expertise aux fins de réévaluation contradictoire de la tranche en
cause permettant ainsi aux parties d'apprécier leurs droits respectifs ;
Que les experts seront désignés par voie d'ordonnance ; qu'en attendant les opérations, les droits et les moyens seront réservés ainsi que les
dépens ;
P A R C E S M O T I F S ,
D é c i d e :
Article premier :
Ordonne l'expertise contradictoire en vue de l'appréciation des droits de chaque partie ;
Article 2 :
Les experts seront désignés par voie d'ordonnance ;
Article 3 :
Les droits et moyens des parties seront réservés jusqu'enfin d'instance ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et à la partie requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 245/83-ADM
Date de la décision : 02/05/1984

Parties
Demandeurs : Entreprise « RASOLDIER »
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1984-05-02;245.83.adm ?
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